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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-21.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP François-Henri Briard

Aix-en-Provence, du 3 mai 2016

3 mai 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2016), que la société Dev'Immo, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis, selon acte du 26 juillet 2007, des terrains à bâtir destinés à être revendus à la SCI Le Domaine des Princes (la SCI), dont les associés étaient la société GM développement et la société Stratège ; que la SCI n'ayant pas régularisé l'acquisition, la société Dev'Immo n'a pu payer le prix à son propre vendeur au terme convenu, de sorte que la vente intervenue à son profit a été résolue ; que les 30 janvier et 8 février 2008, la société Dev'Immo a assigné la SCI, ses associées et M. X..., le notaire qui aurait dû recevoir l'acte de revente, en demandant leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts ; que la société GM développement a été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements des 14 décembre 2010 et 29 mars 2011 ; que par un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 mars 2010, en ce qu'il a dit que M. X... n'avait commis aucune faute et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Dev'Immo formée contre le notaire, mais, l'infirmant pour le surplus, a condamné in solidum la SCI et les sociétés GM développement et Stratège à payer à la société Dev'Immo la somme de 457 880 euros ; que par actes du 2 juillet 2015, la société Dev'Immo a fait assigner devant la cour d'appel la SCI, la société GM développement et son liquidateur, M. Y..., ainsi que M. X... afin de voir prononcer la nullité de l'arrêt du 15 décembre 2011 ;

Attendu que la société Dev'Immo fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue; que l'interruption de l'instance résultant du dessaisissement du débiteur peut être invoquée par tout intéressé ; qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que par jugement rendu le 9 mars 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle formée par la société Dev'Immo à l'encontre de la SCI Le Domaine des Princes, la société GM développement et la société Stratège, et rejeté la demande en responsabilité civile professionnelle formée à l'encontre de M. Alain X..., notaire, que la société Dev'Immo a interjeté appel le 17 mars 2010 et qu'à la suite du jugement de redressement judiciaire rendu le 14 décembre 2010 à l'encontre de la société GM développement, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par jugement en date du 29 mars 2011 ; qu'il en résulte que l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'était trouvée interrompue et que l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 devait être réputé non avenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective, qui n'est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur, n'a lieu qu'au profit de ce dernier, de sorte que seul le liquidateur, qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance ; qu'après avoir énoncé qu'il incombait à la société Dev'Immo, en sa qualité de demandeur à l'instance, de s'assurer de l'absence de procédure collective ouverte à l'égard des sociétés assignées et intimées, l'arrêt retient exactement que la société Dev'Immo, n'a pas qualité pour invoquer le caractère non avenu de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.