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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-13.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Pradon, SCP Boré et Xavier, Me Cossa

Paris, du 3 févr. 1995

3 février 1995

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995), que Mme Y... est preneur d'un local à usage d'habitation appartenant à M. X... ; que ce dernier a notifié, le 18 mai 1993, à sa locataire une sommation de payer une certaine somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; que Mme Y... l'a alors assigné aux fins d'annulation de la sommation en faisant valoir qu'elle avait effectué un versement entre les mains du notaire des précédents propriétaires ;

Attendu que, pour refuser de dire la clause résolutoire acquise, l'arrêt retient que l'attitude de Mme Y... est fautive en ce qu'elle s'est obstinée à payer ses loyers et charges entre les mains du notaire qu'elle savait n'être plus le mandataire de son bailleur, mais que le commandement du 18 mai 1993 concernait des sommes déjà réglées et qui se trouvaient à la disposition du bailleur, ce que le bailleur ne pouvait ignorer puisqu'il avait déjà prié sa locataire de lui régler directement les loyers et que le commandement qui aurait abouti au sus du bailleur à un double paiement, s'il avait été suivi d'effet, n'a pu être délivré de bonne foi et ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du bail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé le paiement entre les mains du créancier ou de la personne habilitée à percevoir pour lui, ni caractérisé la mauvaise foi du bailleur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.