Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-21.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2017), rendu en dernier ressort, que la société civile des Propriétaires des deux maisons a donné à bail des locaux commerciaux à la société International Group exchange (IGE), aux droits de laquelle se trouve la société Palm exchange ; que, le 11 décembre 2015, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre du loyer et des charges du quatrième trimestre 2005 et d'une clause pénale ; que, l'échéance impayée ayant été réglée par la locataire avant l'expiration du délai d'un mois imparti dans le commandement, la bailleresse l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle ;
Attendu que la société civile des Propriétaires des deux maisons fait grief au jugement de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que, dans la clause du bail stipulant que, "dans le cas où le bailleur exercerait des poursuites ou prendrait des mesures conservatoires à l'encontre du preneur, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait de 10 % des sommes pour lesquelles les procédures seraient engagées, ladite indemnité étant destinée à le couvrir des dommages pouvant résulter de l'obligation d'engager des poursuites [
] et étant fixée à 10 % des sommes pour lesquelles les procédures seraient engagées", le terme procédure impliquait une action en justice et relevé que les causes du commandement avaient été réglées dans le délai légal, le tribunal a pu en déduire qu'en l'absence de poursuite, la pénalité contractuelle ne s'appliquait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.