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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 2002, n° 00-18.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Reims, du 14 juin 2000

14 juin 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., locataires d'un local commercial appartenant à la SCI Clovis et débiteurs d'une certaine somme au titre des loyers, ont fait opposition au commandement de payer du 14 avril 1995 visant la clause résolutoire qui leur a été délivré par le bailleur ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la SCI Clovis la somme de 68 403,57 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1995, l'arrêt retient que le retard apporté au paiement par les époux X... constituait pour la SCI Clovis, qui aurait dû disposer de ses loyers en temps voulu, une source de préjudice financier qui doit être sanctionné par des intérêts moratoires dus au taux légal à compter du 14 avril 1995 en l'absence de mise en demeure antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date du commandement de payer, les époux X... n'étaient redevables que de la somme de 22 685,45 francs, même si des loyers étaient échus postérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la SCI Clovis la somme de 68 403,57 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1995 jusqu'au jour du règlement, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.