Livv
Décisions

Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Gaschignard

Montpellier, du 27 sept. 2016

27 septembre 2016


Donne acte à la société Pléiade du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 2009, la SARL Pléiade a cédé les deux cent cinquante parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL BMC à M. X..., gérant de cette société, au prix nominal de cent euros, outre le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 38 028,45 euros et la libération de M. A..., son gérant, d'un cautionnement solidaire souscrit pour garantir l'emprunt de la société BMC d'une somme de 690 000 euros ; que, le 26 janvier 2010, M. et Mme X... ont procédé à une augmentation de capital de la société Philinvest, par apport des cinq cents parts sociales de la société BMC, pour un montant de 475 000 euros ; que, le 8 février 2010, la SARL BMC est devenue la SAS BMC ; que, le 3 mars 2010, la société Philinvest a cédé la totalité des actions de la société BMC à la société Carayon Holding, au prix provisoire de 528 000 euros ; qu'ayant fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale, entraînant un redressement au titre des plus-values réalisées lors des opérations d'achat et de cession des parts sociales de la SARL BMC, pour la somme de 69 234 euros, la société Pléiade a assigné en responsabilité M. et Mme X..., la société Philinvest, la société Carayon Holding et la société BMC, invoquant un manquement de M. X... à son devoir de loyauté ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Pléiade, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un engagement ferme de la société Carayon quant au rachat ultérieur de la société BMC et de la fixation dans cet engagement contractuel d'un prix de cession des parts sociales plus important que leur valeur nominale, qui aurait été souscrit avant le 30 décembre 2009, il ne peut être retenu que M. X... a manqué à son obligation de loyauté envers la société Pléiade, en ne l'informant pas expressément de l'existence de ce qui n'était alors que de simples pourparlers, engagés avant cette date ; qu'il en déduit que la preuve que ceux-ci étaient alors suffisamment avancés pour être de nature à influer sur son consentement à la cession des parts sociales n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n'informe pas l'associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d'avancement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme X... et les sociétés Philinvest, Carayon holding et BMC, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.