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Décisions

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-23.817

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 3 mai 2016

3 mai 2016


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.266) que, par acte du 19 décembre 2013, Mme X... a cédé les actions composant le capital social de la SA Fiducentre, exerçant l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la société civile de participations Mulberry (la société Mulberry), une convention de garantie de passif étant souscrite par acte séparé du même jour ; que la société Mulberry a assigné Mme X... en exécution de la garantie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Mulberry une certaine somme au titre du « litige Z... » et de dire que cette somme portera intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 28 janvier 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que la convention qui garantit le passif non comptabilisé ou le passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes, couvre le passif nouveau qui n'apparaît pas, ou apparaît insuffisamment dans les comptes de référence ; que lorsque l'acquéreur a participé à l'arrêt contradictoire des comptes, la garantie ne couvre pas l'absence de provision ou la provision insuffisante d'un risque connu de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à garantir la société Mulberry du passif ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature de l'acte de cession, la cour d'appel a énoncé qu'il lui appartenait de constituer des provisions dans les comptes de la société Fiducentre dès lors que cette dernière et la société Fiducentre avaient été assignées en responsabilité professionnelle par M. et Mme Z... en vue de sa condamnation à une somme de 232 940,77 euros, et de reconduire lesdites provisions tant qu'un risque de condamnation subsistait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la participation des sociétés Advance Conseil puis Mulberry, représentées toutes deux par M. A..., lui-même expert-comptable et commissaire aux comptes, à l'arrêté des comptes de la société Fiducentre au 30 septembre 2003, conjointement avec Mme X..., ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de passif pour défaut ou insuffisance de provision d'un risque dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions signifiées le 25 janvier 2015, Mme X... faisait valoir que la société Mulberry avait connaissance de la provision pour litiges réduite en 2003 à 11 122 euros ; qu'en condamnant Mme X... à garantir le passif révélé, sans répondre à ces conclusions démontrant que la société Mulberry avait reconnu avoir une parfaite connaissance des provisions figurant au bilan arrêté au 30 septembre 2003, dont elle avait contribué à réduire le montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour rejeter la demande de compensation formée par Mme X... en exécution de la convention de garantie, entre d'une part, les sommes réclamées par la société Mulberry au titre de la garantie de passif et d'autre part, la plus-value comptable constatée pour l'immeuble dans les comptes au 30 septembre 2005, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros alors que cet actif figurait au bilan pour 248 265 euros, et que l'actif immobilier avait été réévalué au bilan du 30 septembre 2005 par suite de la condamnation de Fiducentre par la cour d'appel d'Orléans, de sorte que sauf à payer deux fois la plus-value de l'immobilier à Mme X..., lors de la cession et lors de la réévaluation du bilan en 2005, il ne pouvait être fait droit à sa demande de compensation ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir, qu'à défaut de stipulation conventionnelle expresse, les modalités de fixation du prix de cession des actions, qui ne prévoyaient pas la réévaluation de l'actif immobilier, étaient sans incidence sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif prévues par la convention de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de compensation formée par Mme X... en exécution de la convention de garantie, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, contrairement aux termes prévus par la convention de garantie, Mme X... n'a pas constitué les provisions relatives au litige qui l'opposait à M. et Mme Z... et qu'elle a déclaré, sans attendre l'issue de ce litige, qu'aucun procès impliquant la société Fiducentre n'était en cours au jour de la souscription de la garantie ; qu'il en déduit qu'elle doit, en application des stipulations de la convention, garantir la société Mulberry du passif révélé ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature, peu important que cette dernière ait eu ou non connaissance du litige en cours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les troisième et quatrièmes branches ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.