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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-17.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Metz, du 26 févr. 2015

26 février 2015

Joint les pourvois n° N 15-17. 137 et n° T 15-18. 246, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2015), que par acte du 19 janvier 2007, M. et Mme X... ont cédé à la société Financière de Dommartin (la société Fidom) l'intégralité des actions détenues par eux dans le capital de la société Dom Dis, laquelle détenait elle-même la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société Dommartin distribution ; que par acte du même jour, ils ont conclu avec la société Fidom un contrat de garantie par lequel ils se sont engagés à désintéresser, à titre de réduction de prix, le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau ou excédentaire ayant une origine imputable à des faits antérieurs à la date de la cession ; que les sociétés Fidom et Dommartin distribution ont assigné M. et Mme X... en garantie et remboursement de sommes ; que ces derniers ont soulevé la déchéance de la garantie du fait du non-respect par la société Fidom de son obligation d'information dans le délai imparti ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 15-17. 137 :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'en réduction du prix de cession des actions, ils sont solidairement redevables d'une certaine somme envers la société Fidom alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsqu'une garantie de passif, dans le cadre d'une cession de parts sociales, est subordonnée pour sa mise en oeuvre à une obligation d'information du cédant et garant, par le cessionnaire, dans un certain délai à compter de la survenance de l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie, cette obligation d'information assortie d'un délai doit être respectée ; que si le contrat ne précise pas expressément la sanction encourue en cas de méconnaissance par le cessionnaire, il incombe au juge de rechercher le mobile qui a animé les parties lorsqu'elles ont énoncé les conditions de mise en oeuvre de la garantie, sans pouvoir considérer que par principe, en l'absence de sanction expressément mentionnée au contrat, seuls des dommages-intérêts en cas de préjudice prouvé par le cédant et débiteur de la garantie de passif peuvent être alloués ; qu'au cas d'espèce, le contrat de garantie conclu entre M. et Mme X... d'une part, et la société Fidom d'autre part, le 19 janvier 2007, en marge de la convention principale de cessions d'actions et de parts sociales, prévoyait que « la mise en oeuvre des garanties implique que les cédants, après avoir reçu une information préalable, aient la faculté de faire valoir leurs observations et de défendre leurs intérêts » ; qu'en ce qui concerne la facture complémentaire GDF et la prime complémentaire d'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a constaté que la société Fidom n'a pas respecté le délai de 20 jours à compter de sa connaissance de l'événement de nature à mettre en jeu la garantie de passif pour en informer les cédants ; que M. et Mme X... concluaient à la déchéance de la société Fidom de la garantie de passif, en tant qu'étaient concernées la facture GDF et la prime complémentaire d'assurance dommages-ouvrage, en faisant valoir que telle était l'intention des parties, comme le montrait notamment la circonstance que la clause indiquait en préambule, et à titre explicatif, que « la mise en oeuvre des garanties implique que les cédants, après avoir reçu une information préalable, aient la faculté de faire valoir leurs observations et défendre leurs intérêts » ; qu'en écartant par principe la sanction de la déchéance, au profit d'une simple condamnation indemnitaire sur le fondement de l'article 142 du code civil et à la condition que les cédants soient en mesure de démontrer le préjudice que leur a causé le retard, sans s'expliquer sur la volonté des parties au moment où elles avaient stipulé la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, que la cour d'appel a décidé que, faute de prévoir une sanction pour le non-respect du délai d'information des cédants, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie n'était pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et pouvait seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi n° T 15-18. 246, contestée par la défense :

Attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que, dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° N 15-17. 137, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.