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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 20 mars 2018, n° 16/15911

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hebert Pageot

Conseillers :

Mme Rohart Messager, M. Bedouet

Avocat :

Me Buret

T. com. Paris, JC, du 21 juin 2016, n° 2…

21 juin 2016

La Sas Khem, ayant son siège social rue de Navarin à Paris (75009), a conclu un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec condition d'émission d'un emprunt obligataire portant sur 113 970 obligations convertibles à un prix de souscription unitaire de 1,50 euros, avec les sociétés Mildi Holding et Jecibo ainsi qu'avec M Yann C..

Aucun représentant de l'assemblée de la masse des obligataires n'ayant été désigné au moment de l'opération, la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Khem selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 septembre 2015, a demandé la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins de représenter la dite masse.

Suivant ordonnance du 17 septembre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la Selarl Actis Mandataires Judiciaires aux fins d'assurer la représentation de la masse des obligataires dans les opérations de liquidation judiciaire de la société Khem, et de déclarer la créance de la dite masse entre les mains du mandataire liquidateur.

La Selarl Actis Mandataires Judiciaires a déclaré les sommes de 1 800 euros et 12 000 euros.

Ces créances ont été contestées par la Selafa MJA.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance faite à hauteur de 12 000 euros, seule en débat en la présente instance.

Suivant déclaration du 20 juillet 2016, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 mars 2017, elle demande à la cour de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, et statuant à nouveau, d'admettre sa créance à hauteur de 12 000 euros.

Elle sollicite en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 janvier 2017 la Selarl MJA, es qualités, demande à la cour de dire que l'appel de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires est irrecevable et subsidiairement mal fondé.

Elle sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La Selafa MJA soutient que l'appel et les conclusions de l'appelante ont été émises par la Selarl Actis

Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire ad'hoc de la société Khem alors que la Selarl Actis Mandataires Judiciaires n'a nullement la qualité de mandataire de la dite société qu'elle ne représente à aucune titre.

Toutefois les dernières écritures de l'appelante ont été prises au nom de la Sarl Actis Mandataires Judiciaires 'agissant en qualité de mandataire ad'hoc représentant la masse des obligataires dans les opérations de liquidation judiciaire de la société Khem' de sorte que la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires a été régularisée.

Son appel est en conséquence recevable.

Au fond, les parties sont convenues de ce que la somme de 12 000 euros dont l'appelante demande l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Khem correspond à une provision à valoir sur ses honoraires du mandataire ad'hoc.

L'article L 228-87 du code de commerce prévoit que les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.

Ces dispositions, qui ne visent pas l'hypothèse où la société est en liquidation judiciaire par opposition à d'autres articles de cette section du code de commerce qui réglementent le sort des obligataires en cas de liquidation judiciaire de la société, ne permettent dès lors pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, de mettre à la charge de la société les frais du mandataire ad'hoc chargé de représenter la masse des obligataires, peu importe que le contrat d'émission des obligations, applicable seulement lorsque la société est 'in bonis'ait prévu que les frais de fonctionnement de la masse des obligataires soient à la charge de la société.

Surabondamment, et ainsi que l'a noté le juge commissaire, aucun décompte, aucune facture ou pièce adressé à la société ou à son mandataire, qui soit de nature à justifier du montant des sommes qu'elle réclame, n'est versé aux débats par l'appelante, contrairement aux exigences de l'article 1315 du code civil applicable en la présente espèce.

L'ordonnance sera par conséquent confirmée.

Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Actis Mandataires Judiciaires, es qualités, sera condamnée aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en auront fait la demande.

PAR CES MOTIFS

- Confirme l'ordonnance,

- Dit n'y a voir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, es qualités, aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en auront fait la demande.