Cass. 3e civ., 10 janvier 2001, n° 99-11.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy, SCP Coutard et Mayer
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de travaux de maçonnerie, d'aménagement de jardin et de construction d'un abri M. A..., depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et de la réalisation d'une piscine, la société Nénuphar, qui l'a sous-traitée à la société Diffazur piscines (société Diffazur) ; que des désordres étant apparus, les époux Y... ont assigné en réparation la société Diffazur et M. B..., qui a appelé en garantie la SMABTP ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société Diffazur, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel déposées le 6 octobre 1997, M. et Mme Y... soulignaient, pour demander la condamnation solidaire de la société Diffazur piscines en tant que fabricant, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, que cette dernière était intervenue comme sous-traitant de la société Nénuphar dont elle était le franchiseur et à laquelle ils avaient commandé l'installation d'une piscine à l'enseigne Diffazur piscines, ce qui était de nature à faire apparaître que la responsabilité solidaire de ce sous-traitant était engagée pour un ouvrage tel que ceux visés par ledit article, pour l'avoir fabriqué, fourni ou présenté sous son enseigne ; que dès lors, en déclarant sans s'expliquer sur ces conclusions que les époux Y... ne définissaient aucunement le rôle confié à la société Diffazur ni les travaux qu'elle avait réalisés, et n'explicitaient nullement à quel titre sa responsabilié serait engagée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage n'étant pas lié par un contrat de louage d'ouvrage avec la société Diffazur, qui était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Nénuphar, ne disposait contre elle que d'une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée et ayant constaté qu'au regard de l'article 1792-4, les époux Y... ne définissaient ni ne justifiaient du rôle de la société Diffazur ou de la nature des travaux réalisés par elle, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation des conclusions, qu'ils n'explicitaient pas à quel titre la responsabilité de la société Diffazur serait engagée sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même Code ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Y... à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile d'interprétation stricte déroge à la règle du double degré de juridiction et suppose une évolution du litige, que les époux Y... ne s'expliquent point sur cette exigence et n'évoquent aucun élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des époux Y... à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.