Cass. com., 10 février 1975, n° 74-10.861
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me de Ségogne
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE CONNAIT, EN DERNIER RESSORT, DE TOUTES ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES QUE JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS;
QUE LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS FIXE LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ET QUE LA DEMANDE ACCESSOIRE EN DOMMAGES-INTERETS CONCOURT AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE A DETERMINER LE TAUX D'UN RESSORT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ATTAQUE (MONTPELLIER, 12 DECEMBRE 1973) QUE PERROT, AGENT IMMOBILIER, A FAIT ASSIGNER LA DEMOISELLE Y..., ACTUELLEMENT DAME X..., EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3 104,64 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE CHIFFRE DE CES DEMANDES DEPASSANT LA VALEUR JUSQU'A LAQUELLE LE JUGE D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, LE JUGEMENT DEFERE, RENDU EN PREMIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER.