Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-22.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brouard-Gallet
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), qu'à la suite d'une première procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle a été constatée la péremption du commandement valant saisie immobilière, la Banque populaire du Sud (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un nouveau commandement à fin de saisie immobilière le 2 septembre 2014 ; qu'assignés devant le juge de l'exécution à fin de vente forcée de leur bien immobilier, les débiteurs saisis ont, par conclusions du 30 mars 2015, sollicité reconventionnellement du juge de l'exécution qu'il constate la prescription de la créance et de l'action en paiement de la banque ; que le 4 mai 2015, la banque a déposé des conclusions de désistement ; que par conclusions du 5 août 2015, M. et Mme X... ont demandé au juge de l'exécution de juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles qu'ils avaient formées ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de donner acte à la banque de ce qu'elle se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée contre eux par commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014, et de les déclarer irrecevables à prétendre faire juger les autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure immobilière, alors selon le moyen :
1°/ que le désistement n'est parfait et ne met fin à l'instance que par l'acceptation du défendeur, lorsque celui-ci a présenté une défense au fond, une fin de non-recevoir ou une demande reconventionnelle ; qu'assignés devant le juge de l'exécution par la banque le 10 décembre 2014, ils ont, par conclusions du 30 mars 2015, formé diverses demandes reconventionnelles, dont l'une tendait à voir déclarer prescrite la créance de la banque ; que postérieurement à la formation de ces demandes reconventionnelles, la banque a, par conclusions datées du 4 mai 2015, déclaré se désister de son instance ; que par conclusions du 5 août 2015, ils n'ont que partiellement accepté ce désistement et maintenu leurs demandes reconventionnelles ; qu'en reconnaissant la validité du désistement de la banque et en jugeant que celui-ci ôtait compétence au juge de l'exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par eux, cependant que ce désistement n'avait pas été accepté et que l'instance demeurait liée par les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs avant le désistement, la cour d'appel a violé les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
2°/ que suivant les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge de l'exécution initialement saisi d'une procédure de saisie immobilière demeure compétent pour statuer sur les contestations nées de cette procédure et présentées à titre reconventionnel, quand bien même le demandeur aurait ultérieurement déclaré se désister de l'instance qu'il a initiée, dès lors que ces contestations n'échappent pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en énonçant que le juge de l'exécution, pourtant valablement saisi par la banque d'une procédure de saisie immobilière, et compétent pour statuer sur leurs demandes reconventionnelles nées de cette saisie, n'avait plus compétence pour trancher sur les demandes reconventionnelles au motif inopérant que la banque avait déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, lorsque celui-ci a présenté une défense au fond, une fin de non-recevoir ou une demande reconventionnelle ; qu'en jugeant irrecevables leurs demandes reconventionnelles, cependant qu'il était constant que celles-ci avaient été formées avant le désistement de la banque, la cour d'appel a violé l'article 395 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties ; qu'en jugeant irrecevables les demandes formées par eux au motif que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt légitime à prétendre s'opposer au désistement de la voie d'exécution dont ils étaient l'objet, cependant que leur refus d'accepter le désistement d'instance de la banque ne visait pas à s'opposer à la procédure d'exécution formée par la banque, mais à voir juger que la créance de cette dernière était prescrite, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été défini par les parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la seule condition de la recevabilité d'une demande reconventionnelle est de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevables leurs demandes reconventionnelles, tendant notamment à voir juger prescrite l'action en remboursement de la banque, au motif que le désistement de la banque de la procédure de saisie immobilière ôtait au juge de l'exécution toute compétence pour trancher les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. et Mme X..., si leur demande reconventionnelle tendant à voir juger prescrite l'action en remboursement de la banque se rattachait à la demande initiale de cette dernière par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 70 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que, dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.