SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES CONSORTS X..., D'UN JUGEMENT DECLARANT NUL ET DE NUL EFFET UN COMMANDEMENT PAR EUX NOTIFIE A Y..., LEUR LOCATAIRE, D'AVOIR A PAYER UNE SOMME DE 522 FRANCS 22, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE LITIGE PORTANT SUR LADITE SOMME ETAIT INFERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, ET, ENONCE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CETTE SOMME CONSTITUE LE SOLDE D'UNE SOMME EXCEDANT, ELLE, CE TAUX, LE TRIBUNAL N'AYANT EU A STATUER QUE SUR L'EXISTENCE DE CE SEUL SOLDE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, L'ARRET EXEMPT DE LA DENATURATION ALLEGUEE, ET QUI REPOND AUX CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.