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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 1973, n° 71-14.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Mazet

Avocat :

Me Talamon

Aix-en-Provence, du 23 juin 1971

23 juin 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, AU MOTIF QUE LA DEMANDE ETAIT INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT, DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX X... D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE LES CONDAMNANT A VERSER A RIVAS LA SOMME DE 1354,59 FRANCS POUR TRAVAUX ET CELLE DE 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE , RIVAS AURAIT PORTE LE MONTANT DE SA DEMANDE A 2949 FRANCS, CE QUI DEPASSAIT LE TAUX DE LA COMPETENCE, LIMITE A 2500 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DE LA PROCEDURE QUE CE MOYEN AIT ETE INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA NATURE DE L'AFFAIRE ET L'OBJET DE LA DEMANDE, QUI AURAIT PORTE SUR UN SOLDE DE TRAVAUX, AURAIT OBLIGE LE TRIBUNAL A APPRECIER L'ENSEMBLE DES TRAVAUX, CE QUI AURAIT DONNE A LA DEMANDE UN CARACTERE INDETERMINE ET RENDU LE JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QU'IL CONVENAIT DE CONSIDERER LA VALEUR DE LA CHOSE RECLAMEE ;

QUE LE TAUX DU RESSORT N'EST PAS DETERMINE PAR LES ARGUMENTS OPPOSES PAR LE DEFENDEUR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA DEMANDE DE RIVAS ETAIT DE 1354,39 FRANCS POUR SOLDE DE TRAVAUX ET DE 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'ELLE ETAIT AINSI INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT ;

QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CETTE DEMANDE AIT CONSTITUE LE SOLDE D'UNE SOMME EXCEDANT, ELLE, CE TAUX, LE TRIBUNAL N'AYANT EU A STATUER QUE SUR L'EXISTENCE DE CE SEUL SOLDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE , N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.