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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 1999, n° 97-18.196

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Boulanger

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Grenoble, 2e ch. civ., du 27 mai 1997

27 mai 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1997), que la société Foyer Dauphinois devenue société Habitat Dauphinois, a assigné M. et Mme Y... devant un tribunal d'instance en paiement de charges de copropriété pour un montant de 7 146,76 francs porté en cours d'instance à 16 681,02 francs ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la demande est inférieure au taux permettant l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Foyer Dauphinois, ayant augmenté ses prétentions en cours d'instance, avait demandé le paiement d'une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.