Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-87.388
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Azema
Avocat général :
M. Lacan
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, pour ensuite retenir la culpabilité de M. X... pour abus de biens sociaux, et le condamner pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X..., sous cette qualification, d'avoir procédé à son profit personnel, le 15 décembre 2004, à la cession des parts détenues par la société Meubles Martel dans la société Ameublement saintais, pour un montant de 110 160,00 euros, sans réunir d'assemblée générale ni obtenir l'accord des autres porteurs de parts à cette cession ; que le prévenu soulève, comme il l'avait fait en première instance, la prescription de l'action en faisant valoir que le premier acte interruptif n'est intervenu, sous forme d'une réquisition pour enquête que le 20 décembre 2007, soit plus de trois ans après les faits ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier qu'en réalité, un soit-transmis émanant du parquet de Saintes a été établi le 6 décembre 2007 à destination de la DIPJ de la Rochelle à l'effet de procéder à une enquête sur l'abus de biens sociaux dénoncé dans la plainte de la société Meubles Martel ; que ce soit-transmis qui a incontestablement une valeur interruptive de prescription est intervenu moins de trois ans après les faits ; que l'action publique n'est donc pas prescrite en ce qui les concerne et le jugement sera confirmé, pour ce motif, en ce qu'il a écarté l'exception ;
"alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite en ce qui concerne le délit résultant de la cession de parts sociales, du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 15 décembre 2004 et l'envoi du soit-transmis aux fins d'enquête, le 20 décembre 2007, la cour d'appel relève que ce soit-transmis a été établi le 6 décembre 2007 et a interrompu la prescription ; qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte en cause établi le 6 décembre 2007, n'était pas un acte de poursuite, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, tant qu'il n'avait pas été transmis au service d'enquête, dont le procès-verbal de synthèse faisait état d'une saisine par acte transmis le 20 décembre 2007, comme le remarquaient les conclusions déposées pour le prévenu au soutien de leur demande de constatation de la prescription, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu que, pour dire non prescrit le délit d'abus de biens sociaux résultant de la cession, le 15 décembre 2004, par M. X..., des parts détenues par la société Meubles Martel dans le capital de la société Ameublement saintais dont celui-ci était le gérant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'a été délivré par le procureur de la République, le 6 décembre 2007, une réquisition aux fins de poursuite de l'enquête qui a interrompu le cours de la prescription, peu important la date de l'enregistrement de ce document par le service de police destinataire, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-4, L. 223-18, L. 241-3 du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est incontestable que la vente des parts de la société Meubles Martel constituant sa participation au sein d'une autre société par le seul gérant est irrégulière en ce qu'il s'apparente en un acte de disposition dont la régularité était soumise à l'accord des autres associés, ce qui résulte aussi de l'article 13 des statuts de la société Meubles Martel qui rappelle que le gérant n'est investi que de simples pouvoir d'administration entrant dans le cadre de l'objet social, les actes ne relevant pas d'une gestion courante requérant a contrario une autorisation spéciale des associés non donnée en l'espèce ; que si M. X... soutient que la société Meubles Martel n'a subi du fait de cette cession de parts à son profit aucun préjudice, l'opération incriminée doit toutefois être regardée comme contraire aux intérêts de la société dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le prévenu en agissant de la sorte a récupéré des parts de la société Ameublements saintais en bonne santé économique, parts dont il a fixé unilatéralement le prix qu'il a payé par compensation avec les sommes créditant son compte courant d'associé ; que cette manière de procéder a privé la société Meubles Martel de la possibilité de céder ses parts à un acheteur extérieur qui aurait pu proposer un meilleur prix sous le contrôle des associés et apporter ainsi de la trésorerie ; qu'il est, par ailleurs, incontestable que la cession de parts a été réalisée par le prévenu à des fins personnelles et non dans l'intérêt de la société ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de biens sociaux résulte de l'usage des biens de la société, à des fins contraires à l'intérêt de la société ; que l'abus de pouvoirs résulte d'un usage des pouvoirs contraire à l'intérêt de la société ; que la cour d'appel qui considère qu'en acquérant les parts sociales en cause, en fixant unilatéralement le prix et en payant le prix par compensation, le prévenu a privé la société de la possibilité de vendre ces parts à un meilleur prix et de la trésorerie que constituait le prix de vente ; qu'en cet état, la cour d'appel se prononce par motifs hypothétiques sur la possibilité de vendre les parts sociales plus cher, n'a pas caractérisé une sous-évaluation de ses parts sociales, et ainsi un usage abusif des biens de la société ;
"2°) alors que, toujours sur le prix de vente des parts sociales, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le prix de vente des parts sociales était supérieur au prix qui avait été pratiqué, au profit des autres associés, dans les années antérieures, et qu'il constituait un prix normal au regard de la situation de la société qu'elles concernaient ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"3°) alors que le paiement des dettes sociales n'est pas un usage abusif des biens de la société ; que le prévenu étant en droit de se faire rembourser les fonds qu'il avait mis à disposition de la société, sur le compte d'associé, notamment par compensation avec les sommes qu'il devait au titre de l'acquisition d'un bien de la société, en constatant que le prévenu avait privé la société de trésorerie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage abusif d'un bien ;
"4°) alors que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu qu'il avait acquis les parts sociales, afin de pouvoir pratiquer une compensation entre le prix de cession et la dette que la société avait à son égard, telle qu'apparaissant dans son compte courant d'associé, afin de diminuer l'endettement de la société, comme l'avait demandé son établissement bancaire et qu'il servait ainsi l'intérêt social de la société dont il était le gérant ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;
"5°) alors que l'abus de biens sociaux résulte de l'usage des biens de la société, à des fins contraires à l'intérêt de la société ; que l'abus de pouvoirs résulte d'un usage des pouvoirs contraire à l'intérêt de la société ; que l'éventuel dépassement de ses pouvoirs par un dirigeant social est insuffisant pour caractériser l'abus de biens sociaux ou l'abus de pouvoirs incriminés par l'article L. 241-3 du code de commerce ; que dès lors le constat d'un dépassement de ses pouvoirs par le gérant de la société Meuble Martel, ne permettait pas de caractériser l'abus de biens sociaux ;
"6°) alors qu'aux termes des articles L. 223-18 et L. 221-4 du code de commerce, en l'absence de prévision des statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société ; que ces actes peuvent être des actes de disposition, s'ils ne portent pas atteinte à l'objet social ; qu'en jugeant que le prévenu avait excédé ses pouvoirs en disposant des actions de la société, sans l'accord de l'assemblée générale, la cour d'appel qui ne constate pas d'atteinte à l'objet social, a méconnu les dispositions précitées ;
"7°) alors que l'abus de biens sociaux et l'abus de pouvoirs supposent l'intention d'accomplir un acte contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ; qu'en ne constatant pas que le prévenu avait voulu agir au détriment des intérêts de la société, l'intérêt personnel éventuellement pris du fait de l'achat des parts sociales n'excluant pas que la cession avait d'abord été décidée dans l'intérêt de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 131-2 du code de procédure civile d'exécution, L. 221-4 et L. 223-18 du code de commerce, 2, 3, 464, 506, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, confirmé le jugement ayant condamné M. X... à restituer à la société Meubles Martel les parts sociales de la société Ameublement saintais en sa possession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du trentième jour suivant le prononcé de la décision ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en ordonnant la restitution des parts sociales sans se prononcer sur la restitution du prix d'acquisition de ces parts par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile exercée devant la juridiction répressive a pour seul objet la réparation des dommages causés par un crime, un délit ou une contravention ; qu'en condamnant le prévenu à la restitution de parts sociales qu'il avait acquises auprès la société Meubles Martel, partie civile, alors qu'une telle mesure ne pouvait être prononcée qu'en cas de nullité ou de résolution de l'acte de cession de ces parts sociale, ce qui dépassait le seul pouvoir des juges répressifs de fixer la réparation due pour le dommage causé par l'infraction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"3°) alors que, dans le silence des statuts d'une société, en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce sont des actes de gestion, les actes de disposition des biens qui ne portent pas atteinte aux statuts de la société et notamment à son objet social ; qu'en ordonnant la restitution des parts sociales, sans s'être prononcée sur la nullité de l'acte de cession, et en faisant état du fait que le prévenu n'avait pas le pouvoir de disposer des biens de la société, sans constater que l'acte de cession portait atteinte à l'objet social de la société, en méconnaissance de l'article L. 223-18 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié l'ordre de restitution des parts sociales ;
"4°) alors que l'astreinte est l'accessoire de l'obligation principale ; que dès lors la cassation qui interviendra sur la condamnation à restituer les parts sociales emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a assorti cet ordre d'une astreinte ;
"5°) alors que, selon l'article L. 131-2 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que dès lors que le juge répressif est seulement compétent pour se prononcer sur la réparation due à la victime d'une infraction, il ne peut sans excéder ses pouvoirs, assortir sa condamnation à réparer le préjudice, d'une astreinte ; que la cour d'appel qui, faisant droit à la demande de la partie civile, assortit la condamnation à restituer les parts sociales litigieuses d'une astreinte, a excédé ses pouvoirs ;
"6°) alors que l'astreinte ne peut assortir qu'une obligation exécutoire ; que dès lors en confirmant le jugement qui faisait courir l'astreinte à l'expiration d'un délai de trente jours suivants cette décision, quand, en vertu de l'article 506 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement statuant sur la réparation, en cas d'appel, la cour d'appel qui confirmant le jugement, a fait courir l'astreinte à l'expiration d'un délai de trente jours suivants cette décision du tribunal, a méconnu l'article 506 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.