Cass. com., 18 février 1997, n° 95-12.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994), que MM. X... et Guy ont, le 28 décembre 1987, cédé à la société Sergic la totalité des actions composant le capital de la société Cabinet Buser dont l'objet social était l'exploitation d'un fonds de commerce de gestion d'immeubles et de transactions immobilières ; qu'au mois de janvier 1991, les mandats de gestion portant sur les immeubles appartenant à M. X... et aux membres de sa famille, donnés à la société Cabinet Buser, ont été résiliés pour être confiés à un autre mandataire ; que les sociétés Sergic et Cabinet Buser ont assigné MM. X... et Guy en réparation du préjudice constitué par la perte de chiffre d'affaires qui en est résultée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sergic fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, fût-ce à la lumière des circonstances postérieures à la vente, si, au moment de celle-ci, le consentement de la société Sergic n'avait pas été donné par erreur sur les qualités substantielles de la chose dont elle se portait acquéreur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a statué par des motifs abstraits et hypothétiques, déclarant " que les cédants qui n'ont pris aucun engagement personnel n'ont pu donner aucune assurance au cessionnaire au sujet du maintien des mandats en cours lors de la cession ", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponses, la société Sergic avait fait valoir que la cession des actions emportait, dans l'esprit des parties, translation du fonds de commerce, évalué en fonction du nombre de mandats, remarquablement anciens et stables ; qu'en l'absence de toute restriction de la part des vendeurs elle pouvait considérer qu'elle achetait ce portefeuille, sans pouvoir imaginer que les vendeurs prendraient l'initiative d'une rupture systématique des mandats existants ; qu'elle en a déduit qu'elle avait ainsi commis une erreur sur la substance même de l'objet du contrat, cette baisse substantielle du nombre des mandats ne constituant pas un simple aléa, alors que toutes les assurances existaient pour que ce nombre ne varie pas ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, ayant relevé qu'en prétendant que le chiffre d'affaires de la société Cabinet Buser avait continué à augmenter avec la nouvelle équipe dirigeante, la société Sergic faisait la démonstration que les mandats nouveaux avaient été plus nombreux que les mandats résiliés et qu'il importait peu que les mandats litigieux aient été pris en compte au titre du chiffre d'affaires servant de base à la détermination du prix, ce dont il résultait que l'erreur alléguée n'affectait que la valeur des actions cédées et n'avait pas empêché la société de poursuivre l'activité économique constituant son objet social, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.