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Décisions

Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-18.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 22 févr. 2018

22 février 2018

Jonction

1. Il y a lieu de joindre les pourvois n° X 18-18.239 et B 18-18.358, qui attaquent le même arrêt.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), MM. K..., L..., D..., C... et J..., ainsi que Mmes R... et Q... (les cédants), ont, par deux actes des 10 novembre et 7 décembre 2011, cédé à la société d'expertise comptable Outsourcin finance - Osif (la société Osif), ayant pour gérant et principal associé M. T... I... V... , l'intégralité des deux mille cinq cents actions qui composaient le capital de la société anonyme Afer, exerçant l'activité d'expertise comptable.

3. Estimant avoir été victimes d'une erreur sur les qualités substantielles des biens cédés, les sociétés Osif et Afer et M. T... I... V... ont assigné les cédants en annulation des actes de cession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 18-18.239

Enoncé du moyen

4. M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec MM. K..., L..., D... et C... et Mmes R... et Q... à payer à M. T... I... V... , à la société Osif et à la société Afer la somme totale de 1 515 100 euros alors « que le registre d'audience porte, pour chaque audience, le nom des juges ; qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en l'espèce, si l'arrêt énonce que l'affaire a été débattue devant la cour composée de M. B..., de Mme G... et de Mme E..., qui en ont délibéré, cette mention est entachée de faux, seul M. B... ayant assisté aux débats comme cela ressort du registre d'audience, sans qu'il soit mentionné et prouvé, ni par le registre d'audience, ni par l'arrêt, qu'il a été fait application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué a dès lors été rendu en violation des articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La mention figurant sur le registre d'audience, selon laquelle la cour d'appel a entendu « M. B... en son rapport » ne tend qu'à démontrer qu'un rapport a été fait par ce magistrat à l'audience, circonstance mentionnée par l'arrêt qui indique qu'« un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile » et ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait, allégué, que le président aurait siégé seul à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 18-18.239 et sur les moyens uniques, pris en leur deuxième branche, des pourvois principal et incident n° B 18-18.358, rédigés en termes similaires, réunis

7. Les cédants font grief à l'arrêt d'annuler les actes de cession et de les condamner à payer à M. T... I... V... , à la société Osif et à la société Afer la somme totale de 1 515 100 euros alors « que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en affirmant que la situation irrégulière de la société Afer au regard de sa capacité à exercer l'activité d'expertise comptable avait trait à la qualité substantielle de la chose cédée, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société Afer n'avait pas toujours exercé son activité sans être inquiétée avant la cession et si la cession n'avait pas eu pour effet de régulariser la situation de la société, de sorte que l'irrégularité dénoncée n'avait aucunement empêché la société de poursuivre l'activité économique constituant son objet social, ce qui excluait la qualification d'erreur sur la substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Pour décider que le consentement de la société Osif a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles de la chose, annuler les actes de cession et condamner, en conséquence, les cédants à lui restituer le montant du prix de vente, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la société Afer ne respectait les dispositions régissant l'exercice, par des personnes morales, de l'activité d'expertise comptable ni sur la répartition de son capital, ni sur la qualité de son dirigeant, M. K..., associé majoritaire, lequel n'était pas expert-comptable, et en déduit que cette société ne pouvait, dans ces conditions, exercer l'activité d'expertise comptable.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Afer n'avait pas toujours exercé son activité sans être inquiétée avant la cession et si la cession n'avait pas eu pour effet de régulariser la situation de la société, de sorte que l'irrégularité dénoncée n'avait pas empêché la société cédée de poursuivre l'activité économique constituant son objet social, excluant ainsi la qualification d'erreur sur la substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.