SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1947 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BRIZARD, QUI RECLAMAIT LA RESTITUTION OU LE PAIEMENT D'UN MOTEUR QU'IL PRETENDAIT AVOIR REMIS A QUINTALLET, A PAYER A CE DERNIER " POUR GARDIENNAGE " LA SOMME DE 500 FRANCS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE BRIZARD " NE CONTESTE PAS AVOIR LAISSE CE MOTEUR EN DEPOT CHEZ QUINTALLET PENDANT TREIZE ANS " ;
QU'EN N'INDIQUANT PAS QUE LE DEPOT AINSI RETENU AVAIT ETE CONVENU A TITRE ONEREUX, NI QUE LE DEPOSITAIRE AVAIT FAIT DES DEPENSES POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 8 OCTOBRE 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVALLON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUXERRE.