Cass. 2e civ., 15 octobre 1975, n° 74-10.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Lorgnier
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, EN SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUIVANTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, EN MATIERE CIVILE, DE TOUTES ACTIONS PERSONNELLES OU MOBILIERES, EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 2500 FRANCS ET A CHARGE D'APPEL JUSQU'A LA VALEUR DE 5000 FRANCS", QU'AUX TERMES DU SECOND " LA DEMANDE FORMEE PAR PLUSIEURS DEMANDEURS OU CONTRE PLUSIEURS DEFENDEURS COLLECTIVEMENT EN VERTU D'UN TITRE COMMUN, EST JUGEE A CHARGE D'APPEL SI LA SOMME TOTALE EST SUPERIEURE A 5000 FRANCS, SANS EGARD A LA PART DE CHACUN D'EUX DANS CETTE SOMME";
QUE LES DISPOSITIONS DE CE DERNIER TEXTE, QUI CONCERNENT LE DROIT D'APPEL, NE PEUVENT S'APPLIQUER QU'A CEUX A L'EGARD DESQUELS IL EXISTE UN TITRE COMMUN;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE APPARTENANT A X... ETANT ENTREE EN COLLISION AVEC CELLE DE PICAUDEY, LE SIEUR X... A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SON VEHICULE ET UNE INDEMNITE D'IMMOBILISATION;
QUE DAME X... A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS POUR SON PREJUDICE CORPOREL ET QUE X..., COMME REPRESENTANT LEGAL DE SES DEUX FILLES MINEURES, A SOLLICITE POUR CHACUNE DE CELLES-CI LE Z... DOLORIS;
QU'AUCUNE DE CES QUATRE DEMANDES N'ATTEIGNAIT 2500 FRANCS;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, PAR UN JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1971, A DEBOUTE LES CONSORTS X...;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE CES DERNIERS, LA COUR D'APPEL A VISE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, PRECITE, RELEVE QUE LE TOTAL DES QUATRE DEMANDES ATTEIGNAIT 635080 FRANCS ET RETENU QU'IL S'AGISSAIT DES A... D'UN MEME ACCIDENT, DONT LA RESPONSABILITE ETAIT IMPUTEE A PICAUDEZ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSORTS X..., Y... A... D'UN MEME DELIT OU QUASI-DELIT N'INVOQUAIENT PAS UN TITRE COMMUN AU SENS DE L'ARTICLE 15 SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.