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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 1971, n° 69-11.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Frank

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Calon

Amiens, du 3 févr. 1969

3 février 1969

 

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTACHE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 31 JUILLET 1954, A ETE CONSTITUEE ENTRE TROIS ASSOCIES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRAIS VALLON AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION, REALISEE LE MOIS SUIVANT, DU DOMAINE DE VARANVAL, SON EXPLOITATION DIRECTE OU PAR LOCATION, AINSI QUE TOUTES OPERATIONS AGRICOLES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES FINANCIERES ET AUTRES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUDIT DOMAINE ;

QU'A LA SUITE DE DIVERSES CESSIONS, LES PARTS SOCIALES DE CETTE SOCIETE ETAIENT REPARTIES EN AVRIL 1960 ENTRE LA DAME VEUVE DAVID D..., LA DAME SIMON D... ET LE SIEUR B... ;

QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 29 AVRIL 1960, QUARANTE-NEUF PRETEURS, DONT LA VEUVE COMEAU ET LA DEMOISELLE Z..., ONT CONSENTI DES PRETS D'UN MONTANT GLOBAL DE 598 000 FRANCS A SIMON D... ET ELIE A..., RESPECTIVEMENT FILS, MARI ET BEAU-FRERE DES DAMES D... ;

QUE VEUVE DAVID D..., EN SA QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE FRAIS VALLON ET EN VERTU DES POUVOIRS SPECIAUX QUE LUI CONFERAIT A CETTE FIN UNE DELIBERATION PRISE PAR LES TROIS ASSOCIES DE CETTE SOCIETE LE 25 AAVRIL 1960, EST INTERVENUE A L'ACTE DU 29 AVRIL 1960 EN DECLARANT CONSTITUER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAUTION ET REPONDANT HYPOTHECAIRE DE SIMON D... ET ELIE A... ET AFFECTER A LA GARANTIE HYPOTHECAIRE DES CREANCIERS LE DOMAINE DE VARANVAL APPARTENANT A LADITE SOCIETE ;

QUE CETTE HYPOTHEQUE A ETE PUBLIEE LE 11 JUIN 1960 ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 4 MARS 1961, LA VEUVE DAVID D..., LES EPOUX SIMON D... ET ELIE A... SE SONT RECONNUS DEBITEURS CONJOINTS ET SOLIDAIRES D'UN SIEUR C..., POUR LE MONTANT D'UN PRET DE 400 000 FRANCS CONSENTI PAR CE DERNIER ;

QUE CETTE DETTE N'AYANT PAS ETE PAYEE AUX DATES STIPULEES, C... A FAIT OPERER UNE SAISIE-ARRET DES PARTS SOCIALES APPARTENANT AUX DAMES D... DANS LA SOCIETE FRAIS VALLON ET A FAIT VALIDER LADITE SAISIE-ARRET PAR JUGEMENT DU 20 JUIN 1963 ;

QUE C..., AYANT ETE DESINTERESSE EN L'ACQUIT DES CONSORTS D... PAR LA S C I,1, RUE THERESE, A SUBROGE, SELON L'ACTE AUTHENTIQUE DU 12 NOVEMBRE 1964, LADITE SOCIETE DANS TOUS SES DROITS CONTRE LES CONSORTS D..., E... DANS LE BENEFICE DU JUGEMENT DE VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR LES PARTS SOCIALES DES DAMES D... DANS LA SOCIETE FRAIS-VALLON ;

QUE, SUR LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE FORMEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, PORTEUR D'UN GROSSE HYPOTHECAIRE, LE DOMAINE DE VARANVAL, UNIQUE ACTIF DE LA SOCIETE FRAIS VALLON, A ETE VENDU LE 31 MAI 1966 POUR LE PRIX DE 643 000 FRANCS ;

QUE CE PRIX D'ADJUDICATION PARAISSANT DEVOIR ETRE INTEGRALEMENT ABSORBE PAR LES CREANCIERS PRIVILIGIES DE LA SOCIETE FRAIS VALLON, LA S C I, ..., EN VERTU DE SA SUBROGATION DANS LES DROITS DE C..., A FAIT ASSIGNER LA VEUVE DAVID D..., LES EPOUX SIMON D..., LABRELY ES-QUALITES DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE ELIE A..., RAVAULT, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PUIS DE LIQUIDATEUR DE LA S C I FRAIS VALLON, RATEAU EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES DE LADITE SOCIETE, APPARTENANT AUX DAMES D..., X... QUE LES 49 PRETEURS FIGURANT A L'ACTE NOTARIE DU 29 AVRIL 1960, EN VUE DE VOIR DECLARER NULLE ET INOPPOSABLE A ELLE-MEME ET A LA SOCIETE FRAIS VALLON L'HYPOTHEQUE CONSENTIE SUR LE DOMAINE DE VARANVAL PAR LA GERANTE DE LA SOCIETE FRAIS VALLON AU PROFIT DES CREANCIERS PERSONNELS DE SIMON D... ET ELIE A... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET, QUI A DECLARE LA S C I, ... EN SON ACTION, D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE DEMOISELLE Z..., BIEN QUE SA CREANCE NE SE MONTAT QU'A 1 000 FRANCS ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CHAQUE PRETEUR DISPOSAIT D'UNE CREANCE DISTINCTE, INDIVIDUELLEMENT DETERMINEE DANS SON MONTANT, SANS LIEN JURIDIQUE AVEC LES AUTRES CREANCES ET QUE POUR DETERMINER LA VALEUR DU LITIGE DONT DEPENDAIT LA RECEVABILITE DE L'APPEL, IL CONVENAIT DE RETENIR POUR DEMOISELLE Z... LA SOMME DE 1 000 FRANCS ;

QUE LE POURVOI FAIT ENCORE VALOIR QU'EN VERTU DU JUGEMENT DE TRANSPORT CESSION, VALIDANT LA SAISIE-ARRET, QUI PORTAIT SUR LES PARTS SOCIALES, LE CREANCIER SAISISSANT AVAIT LE DROIT D'INVOQUER L'ILLICEITE D'UN ACTE EFFECTUE AU NOM DE LA SOCIETE DONT LES PARTS ONT ETE SAISIES, DES L'INSTANT QUE L'ILLICEITE DE CET ACTE EST DE NATURE A ENTRAINER SA NULLITE ABSOLUE OU SON INEXISTENCE ;

QU'ENFIN, IL EST SOUTENU, AU FOND, QUE L'USAGE DES BIENS ET DU CREDIT D'UNE SOCIETE POUR FAVORISER DE PROCHES PARENTS DE CERTAINS ASSOCIES, SANS CONTREPARTIE POUR LA SOCIETE, CONSTITUAIT UN ACTE CONTRAIRE ET ETRANGER AUX INTERETS SOCIAUX, ET QUE LA NULLITE QUI L'ATTEIGNAIT ETAIT PREVUE POUR PROTEGER LE PATRIMOINE SOCIAL, NON DANS L'INTERET DES ASSOCIES, MAIS DE LA SOCIETE ET DES TIERS ;

QU'EN CONSEQUENCE CETTE NULLITE NE POUVAIT ETRE COUVERTE SUR LE CONSENTEMENT MEME UNANIME DES ASSOCIES ET QU'A SUPPOSER ETABLIE LA BONNE FOI DES PRETEURS, BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE LITIGIEUSE, ET PARTIES A LA CONVENTION PAR LAQUELLE LA SOCIETE L'AVAIT ACCORDEE, CETTE BONNE FOI N'ETAIT PAS DE NATURE A LEUR RENDRE INOPPOSABLE LA NULLITE ENTACHANT CET ACTE ET A INTERDIRE A LA SOCIETE DE L'INVOQUER A LEUR EGARD ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT CONSTATE QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL PAR LA S C I, ... ET PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FRAIS VALLON TENDAIT A L'ANNULATION D'UNE HYPOTHEQUE GARANTISSANT, EN VERTU DE L'ACTE AUTHENTIQUE UNIQUE DU 29 AVRIL 1960, LE PAYEMENT DE DIVERS PRETS DONT CERTAINS ETAIENT SUPERIEURS AU TAUX LIMITE DU DERNIER RESSORT ET DONT LE MONTANT GLOBAL ATTEIGNAIT 598 000 FRANCS ONT A BON DROIT DECIDE QUE TOUS LES CREANCIERS, Y COMPRIS CEUX DONT LA CREANCE PERSONNELLE ETAIT INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT, SONT RECEVABLES A INTERJETER APPEL DANS LE LITIGE INDIVISIBLE RELATIF A LA VALIDITE OU A LA NULLITE DE L'HYPOTHEQUE ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA S C I, ..., SUBROGEE AUX DROITS DE C..., A OBTENU TOUS LES AVANTAGES QUE LA PROCEDURE DE SAISIE-ARRET POURSUIVIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FRAIS VALLON ETAIT SUSCEPTIBLE DE LUI PROCURER EN FIXANT SES DROITS SUR LES PARTS SOCIALES DES DAMES D..., DONT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES AVAIT ETE ORDONNEE PAR JUGEMENT DU 20 JUIN 1963 VALIDANT LA SAISIE-ARRET, LE PRODUIT DE LA VENTE DEVANT ETRE VERSE DIRECTEMENT AU SAISISSANT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU A JUSTE TITRE QUE POUR ETRE RECEVABLE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL EN VUE DE FAIRE ANNULER POUR FRAUDE L'HYPOTHEQUE GREVANT LE DOMAINE DE VARANVAL AU PROFIT DE CREANCIERS ETRANGERS A LA SOCIETE, LA S C I, ..., ETAIT TENUE D'ETABLIR L'ANTERIORITE DE LA CREANCE DE C..., AU BENEFICE DE LAQUELLE ELLE ETAIT SUBROGEE, PAR RAPPORT A LA DATE DE CONSTITUTION DE L'HYPOTHEQUE LITIGIEUSE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE CETTE CREANCE A PRIS NAISSANCE LE 4 MARS 1961, DATE DU PRET CONSENTI PAR C... AUX CONSORTS D..., Y... QUE L'HYPOTHEQUE GARANTISSANT LE PRET DU 29 AVRIL 1960 A ETE PUBLIEE LE 11 JUIN 1960, LES JUGES D'APPEL ONT DES LORS DECIDE QUE LA CONDITION D'ANTERIORITE DE LA CREANCE (SUBROGATIVE) PAR RAPPORT A L'ACTE ATTAQUE, A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE LA RECEVABILITE DE L'ACTION PAULIENNE, FAISAIT AINSI DEFAUT ET QUE LA DEMANDE DE LA S C I, ..., ETAIT IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.