Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-18.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2001, pourvoi n° S 98-15.472), que M. X... et Mme Y..., associés de la société Oregal optic qui avait conclu, en 1985, avec la société Financière interbail, devenue la société Sophia, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux à usage commercial, ont cédé leurs parts sociales à la société Galiléo industrie ottiche ; qu'auparavant, le 10 juillet 1990, la société Oregal optic, représentée par son gérant M. X..., avait cédé le bénéfice du contrat de crédit-bail à la société Mega optic design, constituée entre M. X... et Mme Y..., et que, le 30 juillet 1990, la société Mega optic design a consenti à la société Oregal optic un bail commercial sur les locaux faisant l'objet du contrat de crédit-bail ; que la société Oregal optic, devenue Galiléo oregal, a assigné M. X... et la société Mega optic design en annulation du contrat de cession du crédit-bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mega optic design et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui prononce la nullité de la cession du crédit-bail et du bail commercial subséquent par des motifs tirés tout à la fois de la théorie des vices du consentement et d'un prétendu abus de biens sociaux que les conventions en cause caractériseraient dans le même temps, ne permet pas à la Cour de Cassation de connaître le fondement juridique de sa décision et la prive ainsi de base légale au regard des articles 1109, 1131 et 1133 du Code civil, ensemble l'article L. 241-4 du Code de commerce ;
2 / que la cour d'appel qui constate qu'il était, en l'espèce, indifférent de rechercher si la société Galiléo industrie ottiche avait donné son accord sur les conventions litigieuses, dès lors qu'elles étaient illicites en raison de leur seule contrariété à l'intérêt social, ne pouvait sans se contredire justifier sa décision par de prétendues manoeuvres constitutives d'un dol dont cette société aurait été victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1131 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel, qui retient encore que la simple consultation des documents comptables, des procès-verbaux d'assemblées générales et des rapports du commissaire aux comptes aurait permis sans difficulté à la société Galiléo industrie ottiche de s'aviser de l'existence du contrat de crédit-bail et des conditions prétendument anormales de son remplacement par un bail commercial, constatation qui excluait précisément toute dissimulation commise à son encontre, ne pouvait fonder sa décision sur les prétendues manoeuvres dolosives dont cette société aurait été victime sans violer derechef les textes susvisés ;
4 / que la conformité à l'intérêt social d'une convention conclue par la société doit s'apprécier en considération du contexte commercial et industriel dans lequel elle s'insère ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Mega optic design soutenaient que la cession du crédit-bail avait été érigée par la société Galiléo industrie ottiche en condition préalable de sa souscription à l'augmentation du capital de la société Galiléo oregal ; qu'en jugeant cette circonstance indifférente et en énonçant que l'abus de biens sociaux se trouvait caractérisé quand bien même la société Galiléo industrie ottiche aurait donné son accord sur la convention litigieuse, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article L. 241-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
5 / qu'en s'abstenant, par voie de conséquence, d'apprécier la finalité et la conformité à l'intérêt social de l'acte en cause en considération de l'opération globale et indivisible dans laquelle il s'insérait et dont l'objet était le rachat à hauteur de 50 % des parts de la société par un groupe italien mondialement connu ce à quoi la société elle-même et ses actionnaires pouvaient avoir le plus grand intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
6 / que l'attestation de M. Z..., relatant les négociations qui avaient précédé la reprise de la société Galiléo oregal, énonçait que "la première offre de M. X... concernait la cession de la totalité de la société y inclus l'immeuble de la rue Haxo", mais que la société Galiléo industrie ottiche s'y était opposée, en déclarant "expressément et clairement qu'elle n'était pas intéressée par la perspective d'investir dans des murs mais exclusivement dans des machines et activités" et qu'en considération de cette contre-offre excluant le crédit-bail immobilier du périmètre de la cession, "un prix inférieur (avait) été négocié et défini dans le contrat" ; qu'en affirmant que cette attestation démontrait seulement que la société Galiléo industrie ottiche était intéressée par la perspective d'un bail commercial, mais ne démontrait pas qu'elle avait accepté le surcoût qu'il impliquait, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
7 / que l'intérêt d'une société commerciale de renoncer à un crédit-bail en cours et d'opter pour un bail commercial s'apprécie in concreto, en tenant compte de l'ensemble des avantages de chacun de ces titres d'occupation ; qu'en déduisant l'existence d'un abus de biens sociaux de la seule constatation que le montant des loyers commerciaux surpassait celui des redevances du crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article L. 241-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
8 / qu'en s'abstenant, par voie de conséquence, de prendre en compte le fait, d'une part, que l'exploitation d'un bail commercial permettait à la société Galiléo oregal de s'en dégager à tout moment, quand la résiliation anticipée du crédit-bail supposait au contraire le paiement d'une lourde indemnité, et, d'autre part, que la renonciation au crédit-bail permettait à la société Galiléo oregal d'ouvrir son capital à un repreneur apporteur de liquidités, ce dont il résultait que l'opération était globalement neutre sinon avantageuse pour cette société, la cour d'appel, qui se détermine par des considérations impropres à caractériser un abus de biens sociaux, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la cour d'appel s'est référée aux manoeuvres commises par M. X..., elle n'en a pas déduit que la société Galiléo industrie ottiche aurait été victime d'un vice du consentement mais a retenu, par motifs propres et adoptés, que ces manoeuvres étaient constitutives d'un abus des biens de la société Galiléo oregal et que la cession litigieuse, trouvant sa source dans un ensemble frauduleux dont elle était la pièce essentielle et qui constituait sa cause impulsive et déterminante, reposait en conséquence sur une cause illicite ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, au terme d'une recherche concrète des mérites de l'opération litigieuse, que celle-ci est contraire à l'intérêt de la société Galiléo oregal puisque les avantages conférés par le bail commercial et tenant à la souplesse du titre d'occupation et à la possibilité de s'en dégager sont manifestement très inférieurs à ceux procurés par la poursuite du crédit-bail, soit une détention moins coûteuse et une perspective d'achat à bas prix assurée ;
que l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que la cession favorisait la société Mega optic design, qui bénéficiait des annuités de crédit-bail déjà payées et qui percevait un loyer beaucoup plus important que les versements à effectuer au crédit-bailleur, et relève que M. X... avait agi en vue de favoriser une société dont il était l'associé au préjudice d'une autre société dont il se retirait ; qu'ayant ainsi, sans dénaturation, caractérisé l'existence d'un abus commis au préjudice de la société Galiléo oregal, la cour d'appel, qui en a déduit que l'opération reposait sur une cause illicite et a décidé, à bon droit, qu'il importait peu à cet égard que la société Galiléo industrie ottiche ait pu donner son accord à la convention litigieuse, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Mega optic design et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que la compensation des restitutions entre les parties faisait apparaître, à la date du 31 juillet 1998, un solde au bénéfice de la société Galiléo oregal alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant de liquider de sa propre initiative le compte de restitutions sans provoquer un débat contradictoire préalable sur les termes de ce compte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les restitutions ordonnées par le juge doivent tendre aussi exactement que possible à replacer chacune des parties dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat annulé n'avait pas été conclu ; qu'il s'ensuit que le juge ne saurait tirer argument du fait que certaines des prestations répétibles n'ont pas été spécialement réclamées pour rompre la réciprocité des obligations de restitution ; qu'en jugeant que les redevances payées par la société Mega optic design au profit du crédit-bailleur profiteraient à la société Galiléo oregal pour la période postérieure au 31 juillet 1998, leur remboursement n'étant pas demandé, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble, l'article 1304 du Code civil ;
3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Galiléo oregal ne demandait la restitution des loyers et indemnités d'occupation qu'elle avait payés que sous déduction du remboursement de l'intégralité des redevances payées par la société Mega optic design au crédit-bailleur, dont elle se reconnaissait par là-même débitrice ; qu'en dispensant néanmoins la société Galiléo oregal du remboursement d'une partie de ces redevances, la cour d'appel lui a accordé plus qu'elle ne demandait, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Galiléo oregal ayant demandé que soit établi le montant des restitutions consécutives à l'annulation des contrats, ce n'est pas de sa propre initiative que la cour d'appel a procédé à la liquidation du compte des restitutions ;
Et attendu, en second lieu, que si la société Galiléo oregal exposait dans ses conclusions d'appel que la restitution réciproque des loyers versés par elle et des redevances de crédit-bail versées par la société Mega optic design devrait notamment être ordonnée et ajoutait qu'afin d'établir le montant de ces restitutions il était fait sommation à la société Sophia de verser aux débats un récapitulatif des redevances perçues par elle, il ne résulte pas de ces écritures qu'elle ne demandait la restitution des loyers que sous déduction de l'intégralité des redevances payées par la société Mega optic design ; que dès lors, ayant relevé que cette dernière société ne demandait pas le remboursement des redevances qu'elle avait versées au crédit-bailleur pour la période postérieure au 31 juillet 1998, date à laquelle la société Galiléo oregal avait quitté le local, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.