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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2001, n° 99-15.712

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Le Prado

Colmar, du 18 déc. 1998

18 décembre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 1998) d'avoir ordonné l'exécution forcée de biens immobiliers leur appartenant, alors, selon le moyen, que selon les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil le juge peut reporter ou rééchelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années et cette décision suspend les procédures d'exécution ; qu'ainsi, en l'espèce où la limite de deux années n'était pas atteinte à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, au regard de la situation des époux, la suspension de l'exécution forcée ne pouvait être ordonnée, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement aux débiteurs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du Code civil, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.