Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-13.469
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Brouard-Gallet
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
Me Occhipinti
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné à payer une certaine somme à Mme Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; que Mme Y... a engagé à son encontre une procédure de saisie des rémunérations pour obtenir le paiement de la somme due ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est préalable :
Attendu que le moyen pris en cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant , le jugement énonce qu'au regard des charges incombant à M. X..., il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.