SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE GRAS AYANT DEMANDE QUE LES EPOUX X... SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER LA SOMME DE 3 174,75 FRANCS A TITRE DE SOLDE DE TRAVAUX ET CELLE DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET LA VALEUR TOTALE DE CES PRETENTIONS, QUI SONT FONDEES SUR LES MEMES FAITS ET, EN OUTRE, CONNEXES, DEPASSANT 3 500 FRANCS, LE JUGEMENT ETAIT, EN VERTU DES ARTICLES 35, 82, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1ER DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR CELUI N° 72-789 DU 28 AOUT 1972, SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, FORME CONTRE UNE DECISION QUI N'ETAIT PAS RENDUE EN DERNIER RESSORT, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIJON.