Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-18.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 35, alinéa 2 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 4 avril 2014) a statué sur la contestation par la société La Croix blanche (la société) de la demande en paiement de deux indus, notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), pour des montants respectifs de 779,60 et 8 071,97 euros, au titre de la facturation de transports effectués du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er avril au 23 octobre 2009 ; que les deux procédures, formées chacune pour un indu, ont été jointes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur ces deux indus par un seul et même chef de dispositif, en indiquant la somme globale dont la société était redevable à l'égard de la caisse ;
Attendu que la valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.