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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-10.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux

Aix-en-Provence, du 6 nov. 2013

6 novembre 2013

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement de la somme de 2 802,80 euros, au titre d'un indu d'indemnités journalières versées du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, se cumulant avec une pension de retraite perçue à compter du 1er novembre 2009 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours dirigé contre la caisse et la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse de retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT), en demandant, à titre principal, qu'il soit reconnu que la somme perçue au titre des indemnités journalières avait été légitimement versée et ne devait donner lieu à aucun remboursement et, à titre subsidiaire, que la caisse et la CARSAT soient condamnées à lui verser une somme de 8 078 euros représentant une perte de rémunération ;

Attendu que pour dire irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt énonce que l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que le motif de l'action de l'intéressée est la demande en remboursement d'un indu de 2 802,80 euros représentant l'obligation de remboursement d'un trop-perçu, au titre d'indemnités journalières et qu'une demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, tout comme la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause, étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme X... était d'un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.