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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-19.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 12 juill. 1991

12 juillet 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 Juillet 1991), que les époux Y..., qui avaient acquis les parts sociales de la société à responsabilité limitée "Mill'Dance", ont assigné les cédants, MM. Armand, Philippe et Pascal Z... (les consorts Z...), en nullité de cette cession ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en leur imputant une réticence dolosive, alors selon le pourvoi, d'une part, que la réticence dolosive exige la volonté de dissimuler une situation réelle ; qu'en se bornant à relever que les bilans étaient inexacts et que, cédants, ils n'avaient pas avisé les cessionnaires de l'éventualité d'un passif fiscal, sans caractériser la volonté des cédants de taire une situation réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aticle 1116 du Code civil ; et alors d'autre part, que le dol doit être déterminant du consentement ; que tel n'est pas le cas lorsque la situation prétendument dissimulée était connue du cessionnaire au moment de la cession ; que, dès lors, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si les cessionnaires ne connaissaient pas la situation réelle de la société pour y avoir participé antérieurement à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la fraude des consorts Z... qui avait conduit l'administration fiscale à opérer un redressement à la charge de la société, a consisté en la dissimulation d'une partie de leurs recettes et en la prise en compte de charges injustifiées, excluant ainsi leur bonne foi, l'arrêt constate que ce redressement, d'un montant de 2 674 678 francs, avait été établi contradictoirement avec l'ancien gérant, M. Armand Z..., et n'avait fait l'objet d'aucune réclamation ou contestation de sa part ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que les cédants, en présentant des bilans inexacts aux époux Y..., sans les aviser des risques ficaux dus à leur gestion, avaient occulté la situation réelle de la société, la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu réticence dolosive de leur part ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que les cédants ne démontraient pas, comme ils le soutenaient, que les documents comptables avaient été retenus volontairement par Mme Y..., laquelle aurait provoqué un redressement fiscal à dessein pour obtenir l'annulation de la cession "dont la valeur avait été réduite à zéro après l'incendie de mai 1987", l'arrêt retient qu'aucune négligence ne pouvait être imputée aux époux Y..., ceux-ci s'étant bornés à conclure la cession au vu des bilans qui leur avaient été présentés, sans avoir été avisés de l'éventualité du passif fiscal pesant potentiellement sur la société et dont le montant était tel que la vie même de l'entreprise était compromise ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendument omise ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.