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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-18.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 2 juill. 1999

2 juillet 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cédants) ont cédé à la société Dactyl France (le cessionnaire) la totalité des actions composant le capital de la société Imprimerie Chantereine (la société) ; que le cessionnaire, invoquant la dissimulation de la résiliation des contrats de crédit-bail relatifs aux machines à imprimer, a demandé l'annulation de la cession pour dol ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que le cessionnaire n'avait pas été informé de la résiliation des contrats de crédit-bail et que la disponibilité des machines constituait pour lui une cause essentielle de l'opération, retient que cependant il ne peut être raisonnablement soutenu que le cessionnaire n'avait pas pris la mesure exacte de l'endettement de la société, spécialement envers l'organisme qui finançait l'utilisation des machines et qu'ainsi, il n'est pas établi que les cédants aient gardé à son égard, de mauvaise foi, le silence sur la résiliation des contrats de crédit-bail, alors surtout qu'un autre candidat à la reprise de la société avait attesté avoir été informé de cette résiliation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les cédants, en gardant le silence sur un élément essentiel du contrat, n'avaient pas agi dans l'intention de tromper leur cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.