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Décisions

Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-17.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 15 janv. 2014

15 janvier 2014

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile ;

Attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Astrazeneca AB (la société Astrazeneca) est titulaire d'un brevet européen n° EP 0 984 773 intitulé « formulation pharmaceutique d'oméprazole », déposé le 18 mai 1998 et délivré le 12 mars 2003, dont la traduction en langue française a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 4 juin 2003 ; que par décision du 30 janvier 2004, publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) le 27 février suivant, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance des droits attachés à ce brevet pour défaut de paiement de la sixième annuité ; que la société Astrazeneca a, le 6 avril 2009, formé un recours en restauration dans ses droits, qui a été accueilli par décision du directeur général de l'INPI, inscrite le 26 mars 2013 au registre national des brevets ; que la société Actavis Group PTC, qui commercialise depuis le 3 mai 2012 des médicaments génériques de l'oméprazole, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour annuler la décision, l'arrêt retient que l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, qui a abrogé l'article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle pour le remplacer par l'article L. 612-16, étant une loi de procédure d'application immédiate, la société Astrazeneca était soumise, pour exercer son recours en restauration, au délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement prévu par ce nouveau texte ; qu'il ajoute que la publication au BOPI de la décision a fait disparaître, à la date de l'entrée en vigueur du nouvel article L. 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société Astrazeneca d'accomplir le paiement de la sixième annuité, de sorte que le recours formé le 6 avril 2009 par cette société est irrecevable comme tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de constatation de la déchéance des droits de brevet était susceptible du recours en restauration prévu par l'article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et qu'elle avait constaté qu'en raison de l'irrégularité de la notification, ce délai n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.