Cass. 1re civ., 29 octobre 2002, n° 00-12.703
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, Me Choucroy
Attendu que, par acte sous seing privé du 4 novembre 1986, le Crédit lyonnais a consenti à M. Dikran X... et à Mme Françoise X... un prêt de la somme de 200 000 francs, au taux effectif global de 12,33 % l'an, remboursable moyennant cent quatre vingt versements mensuels d'un montant de 2 442,96 francs, chacun ; que Mme Patricia X... s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt par acte sous seing privé du 8 octobre 1986 comportant la mention manuscrite suivante : "lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de deux cent mille francs, plus les intérêts frais et accessoires" ;
qu'en conséquence de la défaillance des emprunteurs, le Crédit logement, qui s'était également porté caution solidaire du remboursement de ce même prêt, a payé le solde de celui-ci au Crédit lyonnais et a exercé un recours contre Mme Patricia X..., sur le fondement de quittances subrogatives des 3 janvier 1990 et 6 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Patricia X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au Crédit logement la somme de 154 427,03 francs, majorée des intérêts au taux de 12,33 % calculés sur la somme de 120 496,43 francs à compter du 7 octobre 1994, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte, de sorte qu'en énonçant que peu importait que l'indication du taux des intérêts de la dette cautionnée n'ait pas été reprise dans la mention manuscrite par laquelle elle avait confirmé s'engager pour le montant du prêt plus les intérêts frais et accessoires, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il importait peu que la mention manuscrite litigieuse n'indiquât pas le taux des intérêts du prêt cautionné dès lors qu'en sa qualité de caution Mme Patricia X... avait paraphé et signé l'acte de prêt dans lequel figurait ce taux, la cour d'appel a estimé que cet élément, extérieur à l'engagement de caution, complétait valablement le commencement de preuve par écrit que constituait à cet égard ladite mention manuscrite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Patricia X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 1244-1 du Code civil sans énoncer le moindre motif à l'appui de ce chef de sa décision ;
Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à l'intéressée, les juges du second degré n'ont fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de l'article 1244-1 du Code civil sans avoir à motiver spécialement leur décision ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1252 et 2033 du Code civil ;
Attendu, selon le premier des textes susvisés, que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement ;
Attendu que pour condamner Mme Patricia X..., à payer, pour sa part et portion, au Crédit logement les intérêts conventionnels de la dette cautionnée échus après la date des paiements faits par celui-ci au Crédit lyonnais, les juges du second degré ont retenu que le Crédit logement était conventionnellement subrogé dans les droits du Crédit lyonnais ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme Patricia X... à payer au Crédit logement les intérêts au taux de 12,33 % calculés sur la somme de 120 496,43 francs à compter du 7 octobre 1994, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.