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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 23 juin 2005, n° 04/02988

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laporte

Conseillers :

M. Fedou, M. Coupin

Avoués :

SCP Keime Guttin Jarry, SCP Jullien Lecharny Rol

Avocats :

Me Delplat, Me Chappel

T. com. Pontoise, 2e ch., du 18 déc. 200…

18 décembre 2003

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Christian X... a acquis le 26 octobre 1992 de son frère Paul X..., pour un prix de 150.000 francs (22.867, 35 euros), 150 des 300 parts sociales qui composent le capital social de la société JARO laquelle exploite une blanchisserie. Il les a revendues, en juillet 2001 à monsieur A... pour le prix de 25.050 francs (3.818, 85 euros). Estimant que cette revente avait été faite à l'instigation de son frère qui avait déployé à cet effet des manoeuvres frauduleuses, il a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Pontoise pour lui réclamer le paiement de la somme de 45. 734, 71 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ainsi que 2. 000 euros pour ses frais irrépétibles. Monsieur Paul X... a discuté la réalité du dol comme celle du préjudice et du lien de causalité avec sa gestion.

Par jugement rendu le 18 décembre 2003, cette juridiction a relevé que monsieur Christian X... n'apportait pas la preuve des manoeuvres alléguées et n'ayant assigné monsieur Paul X... qu'à titre personnel, ne pouvait mettre en cause la responsabilité de ce dernier en sa qualité de gérant de la société JARO. Elle a en conséquence débouté monsieur Christian X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Appelant de cette décision, monsieur Christian X... fait état de la situation financière de la société JARO au moment de son acquisition et soutient que monsieur Paul X... a abusé de sa confiance et qu'il n'aurait pas acquis ces parts sociales s'il avait eu connaissance de la situation exacte. Il considère que l'obligation de se renseigner préalablement doit être comprise en tenant compte des relations de confiance qui doivent exister entre deux frères. Il explique qu'après son acquisition, les formalités de dépôt au greffe et de mise à jour des statuts n'ont pas été faites, qu'il n'a jamais été convoqué aux assemblées générales de la société et explique que s'il avait eu connaissance de la situation, il aurait pris des dispositions pour ne pas conserver ses parts.

Il affirme que le gérant, monsieur Paul X..., a commis de graves fautes de gestion en appauvrissant volontairement la société au bénéfice d'autres qu'il contrôlait et s'estime de ce chef bien fondé à réclamer des dommages et intérêts. Il invoque un protocole signé le 19 décembre 2001 entre monsieur Paul X... et monsieur A..., qui lui a été dissimulé et dont il considère qu'il est intervenu à son détriment. Il estime que monsieur Paul X... l'a contraint à céder ses parts au prix qu'il avait lui-même fixé en prenant par ailleurs ses avantages dans le cadre de la cession de ses propres parts. Il en tire la conséquence de l'existence d'un dol par mensonges et réticences. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce et soutient que la responsabilité de monsieur Paul X... en sa qualité de gérant de la société est engagée à son égard à raison des violations des statuts et des fautes de gestion. Il conclut ainsi à l'infirmation de la décision, et à la condamnation de monsieur Paul X... à lui payer 49. 826, 13 euros de dommages et intérêts ainsi que 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Paul X... réplique qu'à la suite de son acquisition du 25 octobre 1992, monsieur Christian X... s'est totalement désintéressé de la société pendant dix ans, que le code civil ouvrait, à raison d'un dol éventuel, une action en nullité ou en rescision que monsieur Christian X... n'a pas exercée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil. Il en déduit que ce dernier est irrecevable dans ses conclusions si elles concernent cette transaction. Il indique que monsieur Christian X... a reçu une proposition de rachat de ses parts en juillet 2001 et n'a signé la vente qu'en décembre, ayant eu ainsi tout loisir de réfléchir et de se procurer les documents dont il avait besoin. Il considère que, si monsieur Christian X... s'estime victime d'un dol, il aurait dû assigner son cocontractant monsieur A... et non pas lui-même qui n'est pas intervenu dans la transaction.

Il en déduit que la demande ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable au vu de l'article 1116 du code civil.

Il explique qu'au moment de la vente la situation de la société était irrémédiablement compromise si l'exploitation était poursuivie dans les mêmes conditions ; que monsieur Christian X... n'apporte pas la preuve que ses parts auraient eu une valeur supérieure au prix auquel il les a vendues, pas plus que d'éventuelle tromperie ou d'informations erronées qui auraient pu influer sur le prix de vente. Il affirme que la remise en cause de sa gestion relève de la plus totale affabulation et n'est confirmée par aucun document.

Il ajoute que la liquidation judiciaire de la société JARO a été prononcée par jugement du 28 mars 2003 et qu'il est créancier d'un compte-courant de 300.000 francs (45.734,71 euros) dont il n'a aucun espoir d'obtenir le remboursement.

Il demande en conséquence à la cour de déclarer monsieur Christian X... irrecevable sur le fondement de l'article 1116 du code civil, de rejeter toutes ses prétentions fondées sur l'article 1382 du code civil et de le condamner à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 avril 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mai 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition des parts en octobre 1992

Considérant que monsieur Christian X... a acquis de son frère Paul, unique associé, 150 parts sociales de la société JARO, selon un acte sous seing privé dont la date du 26 octobre 1992 a été rendue certaine par la formalité de l'enregistrement effectuée le 30 octobre 1992 ;

Considérant que monsieur Christian X... fait état d'un dol dont il aurait été la victime en expliquant que le vendeur a abusé de sa confiance et que lui auraient été dissimulés d'une part le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 1992 décidant de ne pas dissoudre la société en dépit d'une situation nette inférieure à la moitié du capital et d'autre part les comptes de l'exercice 1991 ;

Considérant que l'article 1304 du code civil édicte que l'action en nullité ou récision d'une convention est limitée à un délai de cinq ans du jour où le dol a été découvert ; 

Considérant que monsieur Christian X... n'apporte aucune précision ni aucun justificatif relativement à la date à laquelle il aurait découvert les comptes de la société pour l'exercice 1991 et la décision de ne pas dissoudre ; Considérant toutefois que, dans une lettre datée du 25 janvier 2001, adressée à son frère Paul, il indique " tu n'a pas jugé bon de me transmettre les comptes d'exploitation annuels depuis décembre 1998-1999-2000, ni dernier compte 2001 " ; qu'il s'en déduit implicitement qu'il avait été rendu destinataire des comptes des exercices précédents ;

Considérant qu'est produite aux débats une copie des comptes 1990 et du rapport de gestion du gérant tels qu'ils ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 13 août 1991 ainsi qu'en fait foi le tampon qui y est porté ; que pareillement, les comptes de l'exercice 1991 et le rapport du gérant à l'assemblée ont été déposés au même greffe le 15 juillet 1992 ; que la formalité du dépôt des comptes annuels est un moyen de permettre à toute personne intéressée de les consulter ; qu'elle est effectuée à l'initiative du gérant ;

Considérant qu'au simple examen de ces éléments comptables publiés, il était possible à monsieur Christian X... de constater que la société JARO avait enregistré les résultats suivants :

- exercice 1990 : perte de 186. 808 francs (28. 478, 70 euros)

- exercice 1991 : perte de 67. 547 francs (10. 297, 47 euros) ;

Considérant qu'il ne saurait faire à monsieur Paul X... le grief de l'insuffisance de son information alors même qu'il avait toute possibilité, sans même les réclamer à son frère, d'obtenir les renseignements comptables nécessaires à sa décision, librement arrêtée, de participer ou non à cette société ;

Considérant qu'est produit aux débats un exemplaire de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Pontoise attestant que la décision de l'assemblée générale du 30 juin 1992 a été inscrite le 4 septembre 1992 ; qu'elle était dès ce jour portée, par ce moyen, à la connaissance de tous ;

Considérant que c'est à partir de cette date, antérieure à son acquisition, que monsieur Christian X... disposait des possibilités de connaître et de réunir les différents éléments constitutifs du dol qu'il allègue ;

Considérant que les liens de fraternité qui unissent le vendeur et l'acheteur ne dispensaient pas ce dernier de prendre la précaution, élémentaire en matière d'acquisition de valeurs mobilières, de réunir les éléments nécessaires à son information, par la simple consultation des documents déposés au greffe ;

Considérant que l'acte introductif de l'instance par laquelle monsieur Christian X... réclame une indemnisation, notamment pour cause de manoeuvres dolosives commises à l'occasion de son acquisition, a été délivré le 27 août 2002 c'est à dire plus de neuf ans après l'acquisition des parts ;

Qu'il suit de là que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle se heurte au délai de cinq ans limitant l'action en nullité ou rescision d'une convention, édicté par l'article 1304 du code civil ;

Sur la cession des parts sociales à monsieur A... 

Considérant que les parties produisent aux débats un acte de cession par monsieur Christian X... à monsieur José A... des 150 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société JARO, moyennant un prix de 25. 050 francs (3. 818, 85 euros) ; que ce contrat de vente est daté du 9 juillet 2001 mais n'est signé que par monsieur A... et par l'épouse de ce dernier ;

Considérant que monsieur Christian X... explique, dans ses écritures, qu'il a refusé, dans un premier temps, de signer cet acte et a demandé des explications, qu'en décembre 2001, face à son refus, monsieur A... a décidé de ne plus donner suite à cette affaire, que son frère l'a alors menacé de démissionner et de lui laisser la charge de gérer les problèmes de la société et que c'est sous cette menace qu'il a signé l'acte de cession ;

Considérant que monsieur Christian X... ne précise pas toutefois la date de cette signature et ne produit pas d'exemplaire de la cession, signé par lui et enregistré ;

Considérant que monsieur Christian X... affirme que son frère Paul l'a contraint à céder ses parts au prix qu'il avait lui-même fixé et en prenant ses avantages dans le cadre de la cession de ses propres parts ; qu'il en déduit que cette convention est entachée de dol et que sa demande de dommages et intérêts est justifiée de ce chef ;

Considérant toutefois que le dol, qui constitue un vice du consentement, est une cause de nullité des conventions ; qu'une convention viciée par le dol ouvre une action en nullité ou en rescision ; qu'une telle action suppose qu'elle soit exercée à l'encontre du cocontractant ;

Considérant en l'espèce que c'est monsieur A... qui a acheté les 150 parts sociales vendues par monsieur Christian X... ; que cette personne n'est pas appelée à la cause ; que l'action en rescision ne peut dès lors prospérer ;

Considérant que monsieur Christian X... fonde aussi ses demandes sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il fait à son frère le grief de l'avoir contraint à céder ses parts en prenant par ailleurs ses avantages ;

Mais considérant que monsieur Christian X... procède par simple affirmation sur les contraintes dont il aurait fait l'objet ; qu'il ne produit aux débats aucun document justificatif des menaces prétendument proférées par son frère ; 

Considérant par ailleurs que messieurs A... et Paul X... ont signé, le 19 décembre 2001, un protocole d'accord aux termes duquel monsieur Paul X... cède 48 % des parts sociales de la société JARO, pour le prix de 24. 048 francs (3. 666, 09 euros), et non pas, comme le soutient de manière inexacte monsieur Christian X..., de 24. 048 euros ; que ce prix payé correspond à une valeur unitaire de 167 francs (25, 46 euros), strictement identique à celle retenue pour les 150 parts cédées par monsieur Christian X... pour 25. 050 francs (3. 818, 85 euros) ;

Considérant au surplus que ce protocole d'accord emporte renonciation par monsieur Christian X... à réclamer le remboursement du solde de 133. 700 francs (20. 382, 43 euros) de son compte-courant dans les livres de la société JARO ce qui ne signifie pas, contrairement à ce que laisse entendre monsieur Christian X..., que ce compte-courant a été remboursé par monsieur A... à monsieur Paul X..., mais qu'au contraire ce dernier a renoncé à tous ses droits sur cette créance ;

Considérant ainsi que les griefs articulés par monsieur Christian X... à l'encontre de monsieur Paul X... qui auraient vicié son consentement ou l'auraient contraint à signer des actes de cession, ne sont pas établis ;

Sur la responsabilité de monsieur Paul X... en sa qualité de gérant de la société JARO

Considérant que monsieur Christian X... fait à monsieur Paul X... le grief d'avoir violé les statuts sociaux en ne convoquant pas les associés aux assemblées générales et en ne l'informant pas sur les comptes de la société ;

Considérant que monsieur Paul X... ne formule aucune réponse sur le défaut de convocation des associés ; qu'il ne produit aux débats aucun procès-verbal d'une assemblée qui aurait été réunie ; qu'il se borne à verser chacun des rapports de la gérance sur les opérations visées par l'article L. 223-19 du code de commerce pour les exercices 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que le défaut de réunion de l'assemblée annuelle des associés d'une société à responsabilité limitée constitue un manquement du gérant à ses obligations légales et statutaires qui engage sa responsabilité ;

Considérant toutefois que cette responsabilité se trouve, en l'espèce, atténuée par la double circonstance que la société ne comportait que deux associés à parts égales qui sont frères ;

Considérant au surplus que ce n'est que lorsqu'il a constaté que l'offre de rachat de ses parts se traduisait par une moins-value significative, que monsieur Christian X... a commencé à faire valoir, auprès de la société, ses droits d'associé en lui adressant quatre courriers recommandés les 25 juillet, 5 septembre, 27 novembre et 05 décembre 2001 alors que, depuis le mois d'octobre 1992, il n'avait formulé aucune demande à cette dernière ; que ses seules démarches vers le cabinet comptable le renvoyaient à s'adresser à la société, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ;

Considérant pourtant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce, il disposait du droit de demander la réunion d'une assemblée et, à défaut, la désignation d'un mandataire judiciaire pour la convoquer ;

Considérant de surcroît que, comme l'ont relevé les premiers juges, monsieur Christian X... a su rester en relation suivie avec la société JARO avec laquelle il était convenu d'une embauche à compter du 1er octobre 1997, plusieurs fois repoussée d'un commun accord ;

Considérant que monsieur Christian X... fait encore le grief à monsieur Paul X... d'avoir détourné de la société JARO des sommes au détriment de cette dernière au profit d'autres sociétés dont il était associé ou gérant ;

Considérant qu'à l'appui de cette affirmation, il produit aux débats les rapports de la gérance sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du code de commerce et des extraits du grand livre comptable ;

Considérant qu'il fait de ces éléments une lecture inexacte en qualifiant de détournements des conventions de mise à disposition de personnel qui n'ont pas été consenties gratuitement mais, au contraire, ont été matérialisées par des factures inscrites en comptabilité ;

Considérant que ces facturations à la société SAINT GRATIEN PRESSING ont donné lieu à l'ouverture d'un compte, au nom de cette dernière, qui révélait un solde débiteur de 433. 214, 17 francs (66. 043, 07 euros) au 31 décembre 1994 lequel a toutefois été ramené à 1. 194, 68 francs (182, 13 euros) à la clôture de l'exercice suivant, la société débitrice ayant ainsi réglé la quasi-totalité de son encours ;

Considérant que monsieur Christian X... fait aussi état de détournements en faveur d'un monsieur B... de la société AGORA pour des sommes de 180. 000 francs (27. 440, 82 euros) et de 196. 515 francs (29. 958, 52 euros) au cours de l'exercice 1991 ;

Considérant toutefois que la somme de 196. 515 francs (29. 958, 52 euros) figure au débit d'un compte " 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE " qui correspond aux investissements faits par la société à ce titre ; qu'il ne peut s'agir en aucune manière d'une avance et encore moins d'un détournement sauf à établir, ce que monsieur Christian X... n'allègue pas, que les factures sur la base desquelles ces investissements ont été comptabilisés, seraient fausses ou inexistantes ;

Considérant que la somme de 180. 000 francs (27. 440, 82 euros) correspond au solde débiteur du compte de tiers " 455101 B... CPTE COURANT " tel qu'il figure sur le grand livre des comptes à la date de fin mai 1990, c'est à dire antérieurement à l'acquisition par monsieur Christian X... de ses parts sociales ;

Considérant qu'il n'est ni allégué, ni démontré que ce compte-courant débiteur aurait encore figuré au bilan de clôture de l'exercice 1990 et encore moins à celui de 1991 précédant l'acquisition ; 

Considérant que monsieur Christian X... évoque encore une mise à disposition de personnel au profit d'une société TELS pour un montant de 81. 850 francs (12. 477, 95 euros) ; que cependant, cette opération se réfère, selon ses propres indications, à l'exercice 1991 où il n'était pas encore associé de la société et trouve sa contrepartie, comme les précédentes, dans des facturations ;

Considérant que c'est donc de manière inexacte que monsieur Christian X... affirme que si monsieur Paul X... n'avait pas ainsi favorisé ses autres sociétés, la société JARO aurait enregistré des bénéfices ; Considérant que les bilans et comptes de résultat versés aux débats révèlent que la société JARO a enregistré :

- en 1992 une perte de 390. 891 francs (59. 590, 95 euros)

- en 1993 une perte de 197. 490 francs (30. 107, 16 euros)

- en 1994 une perte de 173. 844 francs (26. 502, 35 euros) ;

Considérant que ces résultats déficitaires importants résultent, à l'analyse des comptes produits, d'insuffisances de recettes au regard des charges et notamment des " autres charges externes ", des amortissements et des frais financiers ;

Considérant que l'absence de bénéfice et la dépréciation de la valeur des parts sociales détenues par les frères X... ne sont donc pas les conséquences des prétendues fautes de gestion du gérant ;

Considérant ainsi que les seuls manquements avérés de monsieur Paul X... à ses obligations sont constitués du défaut de convocation des assemblées annuelles des associés visant à soumettre à leur approbation les comptes annuels ;

Considérant que cette faute ouvre à monsieur Christian X... le droit à indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui et qui est constitué de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer les droits que la loi réserve aux associés d'une société à responsabilité limitée ; qu'il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 5.000 euros ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et monsieur Paul X... condamné à payer à monsieur Christian X... ladite somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties qui succombent partiellement en leurs prétentions ;

PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit irrecevable la demande en rescision pour dol du prix des parts acquises le 26 octobre 1992, Condamne monsieur Christian X... à payer à monsieur Paul X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens des deux instances seront supportés, après masse, par moitié par monsieur Christian X... et monsieur Paul X...,Autorise leurs avoués respectifs à recouvrer ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.