Cass. com., 26 avril 2017, n° 11-25.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, pourvoi n° 09-10.637), que M. [Y] [P], Mme [T] [W] et Mme [K] [P] (les cédants) ont, le 23 juin 2004, conclu avec M. [P] (le cessionnaire) une promesse de vente portant sur l'intégralité des titres composant le capital de la société Val-Trans (la société), assortie d'une condition suspensive tenant à l'octroi d'un prêt bancaire au cessionnaire, suivie, le 20 juillet 2004, d'un acte de cession de ces titres ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 24 février 2005, le cessionnaire, au motif qu'il n'avait pas obtenu les documents comptables et les informations sur la société propres à l'éclairer avant la signature de l'acte du 23 juin 2004, a assigné les cédants, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'acte de cession ;
Attendu que pour annuler la cession intervenue et condamner les cédants à payer à M. [P] la somme de 120 000 euros, l'arrêt retient que les premiers devaient fournir au second, avant le 24 juin 2004, les documents comptables retraçant l'activité de la société et indiquant, tant son actif que son passif, que M. [P] n'eut en mains aucun document comptable de la part des cédants et que l'inventaire des immobilisations n'a été établi et signé que le 22 octobre 2004, soit postérieurement à la cession ; qu'il ajoute que ces derniers n'ont pas remis au cessionnaire, avant le 24 juin 2004, la comptabilité de la société cédée, clôturée au 31 décembre 2003 et en déduit que le cessionnaire n'a pas été mis en mesure, par une information loyale, d'apprécier la réalité de la société qu'il entendait acquérir et qu'il a été trompé sur la valeur nette des parts sociales par les réticences et manoeuvres de M. [Y] [P] qui était un habitué des affaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations qu'il était reproché aux cédants de ne pas avoir communiqué étaient déterminantes du consentement de M. [P], la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le premier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.