Cass. civ., 15 juin 1998, n° 09-80.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truche
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Monnet
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 24 mars 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 3 avril 1998, dans une instance opposant M. Jacques X... à la Caisse de mutualité sociale agricole, et ainsi libellée :
" Depuis le décret du 18 décembre 1996 imposant la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation, faut-il considérer que pour former la contestation relative à une saisie-attribution, laquelle doit être élevée dans un délai d'un mois après la notification de la saisie-attribution, il faut que l'acte d'assignation devant le juge de l'exécution soit déposé au greffe de cette juridiction dans ce délai d'un mois, ou suffit-il que la date de cet acte d'assignation se situe dans le délai d'un mois ? "
EST D'AVIS QUE la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'aux exigences prévues par les articles 19 et 66 du décret du 31 juillet 1992, c'est-à-dire à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation.