Livv
Décisions

CE, 5e et 4e sous sect. réunies, 28 novembre 2014, n° 364391

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bégranger

Rapporteur public :

M. Polge

CE n° 364391

27 novembre 2014

Vu le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1111412 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant le concours de la force publique pour procéder, en exécution de l'ordonnance du 16 mai 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, à l'expulsion de la SARL Charlotte Coiffure des locaux situés 22 boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance, dont la SCI Plaisance est propriétaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 30 mai 1996, la SCI Plaisance a donné à bail à la SARL Charlotte Coiffure un local commercial situé à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) ; que, par une ordonnance du 16 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SARL Charlotte Coiffure à verser à la SCI Plaisance une somme correspondant notamment au montant des loyers impayés et l'a autorisée à l'acquitter en douze versements mensuels ; que le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et dit qu'à défaut d'un seul versement, cette clause serait de plein droit acquise à la SCI Plaisance, cette dernière étant alors autorisée à faire procéder à l'expulsion de l'occupant ; que, par une décision du 20 décembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SCI Plaisance le concours de la force publique pour l'expulsion de la SARL Charlotte Coiffure ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision à la demande de la SARL Charlotte Coiffure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, en vigueur à la date de la décision préfectorale litigieuse, dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même la loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, pris en application de cette loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ; que lorsqu'un jugement constatant l'inexécution par l'occupant d'un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu'elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l'occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l'Etat saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion, la SARL Charlotte Coiffure a fait valoir, en présentant des justificatifs, qu'elle s'était acquittée aux dates prévues de toutes les sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 16 mai 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'à la suite de la communication de la requête, ni le préfet, ni la SCI Plaisance n'ont présenté d'observations en défense ; qu'en annulant la décision attaquée au motif qu'il n'était pas contesté que la SARL Charlotte Coiffure avait respecté les obligations d'apurement de sa dette et qu'ainsi l'ordonnance n'était pas devenue exécutoire en tant qu'elle autorisait son expulsion, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas, en l'absence de difficulté sérieuse relative à la portée de l'ordonnance du 16 mai 2011, excédé la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SARL Charlotte Coiffure.