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Décisions

Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-81.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Germain

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Pau, du 30 janv. 2014

30 janvier 2014

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-3 2° du code de commerce, L. 152-1 du code monétaire et financier, 464 du code des douanes, 1649 quater A du code général des impôts, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable d'abus de bien social, de présentation de faux bilan, de distribution de dividendes fictifs et d'escroquerie ;

" aux motifs que les abus de biens sociaux reprochés ont été commis par M. X...en sa qualité de gérant de la société Aquitaine Communication Mobile Services dite ACM et la société Conseil de Travaux Techniques dite SCOTT en prélevant une somme de 606 000 euros des comptes des sociétés ACM et SCOTT, en partie sous la forme d'espèces et en partie sous la forme de virements sur ses comptes personnels ouverts pour l'occasion en Afrique ; que ces sommes ont été affectées à des achats d'or et de diamants et à des investissements dans l'extraction de minerais et l'exploitation de terres agricoles en Afrique, domaines étrangers à l'objet social de ces sociétés ; qu'il convient d'ajouter à la somme de 606 000 euros le montant des factures de jets privés payés par la société ACM, soit 28 573 euros, 27 411 euros et 3 117 euros ; et ce dans des conditions plus que périlleuses somme à laquelle il convient d'ajouter le montant des factures de jets privés payés par la société ACM, soit 28 573 euros, 27 411 euros et 3 117 euros ; que la dissimulation de ces abus, constitutives de la mauvaise foi du prévenu, s'est caractérisée par la comptabilisation irrégulière de l'ensemble de ces prélèvements en créances sur des tiers indéterminés ou en un acompte fournisseur, par la dissimulation au commissaire aux comptes, mais également au cours de sa garde à vue, de la réalité et des circonstances de l'utilisation de ces fonds réalisé dans des conditions périlleuses faisant prendre un risque disproportionné aux sociétés dont il était le gérant, alors que la réintégration au profit de la société ACM des bénéfices potentiellement issus de ces investissements était impossible puisque étrangers à l'objet social, M. X...ayant pu, au mieux, rembourser seulement les prélèvements effectués ; que, en outre, que M. X..., qui a fait de fausses déclarations sur son statut d'associés au sein de la société LGMX et en minimisant son rôle dans la gestion de cette société que manifestement il assurait, a pris la précaution de ne jamais apparaître en nom propre ou de ne faire jamais apparaître le nom de ses sociétés sur les documents relatifs aux achats d'or et de diamants en ayant eu systématiquement recours à l'emploi du nom de la société LGMX et de celui de M. Julien Y...à l'occasion de ces achats ; qu'il résulte ainsi des éléments de l'enquête que M. X...a, de mauvaise foi, fait des biens de ses sociétés, à hauteur de 665 101 euros, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une société, en l'espèce de la société LGMX dans laquelle il était associé. S'agissant de la présentation de faux bilans : que les éléments relevés lors de l'audit effectué par le commissaire aux comptes de la société ACM ont révélé qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009, M. X...a fait émettre, au nom de la société ACM, à l'intention de la société LGMX, plusieurs factures d'un montant total de 1 229 183 euros, aboutissant à la constatation de 13 599 euros de créances en 2007, de 663 590, 77 euros en 2008 et de 1 229 183, 77 euros en 2009, facturation au sujet de laquelle M. X...n'a pas communiqué au commissaire aux comptes les coordonnées de la direction de la société LGMX, dans laquelle il déclarait d'ailleurs ne pas disposer de part, n'a pas donné de précisions sur la nature et la réalité des prestations de services facturées et n'a jamais communiqué le contrat liant la société ACM à la société LGMX ne permettant au commissaire aux comptes de le consulter qu'au mois de mai 2010 ; que M. X...a admis que les créances sur la société LGMX devaient être dépréciées à hauteur de 653 590 euros en 2009 et à 100 % en 2010, alors que son débiteur n'avait fait l'objet d'aucune relance préalable, démontrant ainsi leur caractère fictif ; que le commissaire aux comptes a mis en évidence l'incidence de cette facturation sur le bilan de la société dès lors que les créances détenues sur la société LGMX ont permis en effet à la société ACM de majorer le chiffre d'affaires de 1 229 183 euros entre la fin de l'année 2008 et 2009, et de donner ainsi une fausse information aux banques, les comptes annuels 2008 communiqués à celles-ci reflétant ainsi une situation nette de 863 000 euros et un bénéfice net de 290 000 euros pour un chiffre d'affaires de 4 122 000 euros ; que cependant, le commissaire aux comptes a relevé que s'il n'avait pas été tenu compte de la seule facturation à la société LGMX pour 2008, soit 663 590 euros, le chiffre d'affaires passait à 3 458 000 euros, la situation nette à 199 000 euros et le bénéfice de 290 000 euros devenait une perte de 372 000 euros ; que toutes les factures de la société ACM sur la société LGMX ont été retrouvées lors de la perquisition des anciens locaux de la société ACM à l'exception des factures de 2007 qui représentent un montant mineur de 13 599 euros que M. X...a d'ailleurs dissimulé lors des déclarations faites pendant sa première garde à vue ; que les libellés des factures émises en 2008 font état de commission sur affaires négociées pour les deux montants les plus élevés (320 000 euros et 306 500 euros) et de facturation de GSM ou facturations diverses pour les autres ; que les libellés des factures émises en 2009 concernent tous des frais ou des assistances pour des missions en Afrique pour un montant total de 565 593 euros ; que, pendant sa première garde à vue, M. X...a fini par reconnaître que la facturation à la société LGMX avait débuté au plus tôt au milieu de l'année 2008 mais que ses explications selon lesquelles cette facturation avait pour objet ses prestations en Afrique à M. Yvan Z...ne peuvent être retenues en ce qui concerne les facturations 2007 et 2008 dès lors que ses rencontres avec Mata A... et M. Yvan Z...ont eu lieu bien plus tard, entre les mois de juillet et octobre 2009 ; que, d'ailleurs, les libellés de ces factures ne concernent pas des missions en Afrique, contrairement à celles de 2009 ; que, au sujet de ces incohérences, que M. X...a déclaré, avant de reconnaître au cours de sa deuxième garde à vue qu'une grande partie de l'argent avait été investie dans des achats d'or et de diamants, que la facturation des prestations à la société LGMX avait débuté avant la concrétisation des opérations pour faire une sorte de bilan d'étape sur l'exercice en sachant que la société ACM ne serait pas payée avant un retour sur investissement effectif et pas avant l'été 2010 et que, avant de rencontrer M. Yvan Z..., toute une recherche des investissements potentiels à réaliser en République Démocratique du Congo avait été faite et facturée à la société LGMX à la fin de l'année 2008 pour pouvoir arrêter la comptabilité ; que, cependant, M. X...n'expliquait pas précisément l'absence totale de règlement de la part de la société LGMX ni l'absence de relance de la part de la société ACM ni la prise de risque pour sa société dans cette relation en se bornant à indiquer que le règlement devait intervenir au milieu de l'année 2010 et qu'il savait que les créances ne seraient pas recouvrées avant la réalisation des affaires de développement en Afrique ; que, toutefois, M. X...finissait par reconnaître qu'à la date d'émission des factures à l'encontre de la société LGMX, il n'y avait pas encore de contrepartie définie pour ces factures mais réfutait cependant la qualification de fausses factures expliquant que, dans une société, cette pratique était appelée de l'engagement ; que, dès lors, que M. X...reconnaît qu'il n'y avait pas encore de contrepartie définie pour les factures adressées à la société LGMX, que la facturation établie en 2007, 2008 et 2009 par la société ACM était fausse, que cette facturation a été enregistrée dans la comptabilité de la société ACM, qu'elle a ainsi fait naître des créances fictives envers la société LGMX modifiant frauduleusement en faveur de la société ACM l'image de ses bilans, notamment ceux des exercices 2008 et 2009, que les bilans 2008 et 2009 ont été communiqués à la banque Courtois et que le bilan 2009 a été communiqué à la banque BPSO, le délit de présentation de faux bilan est caractérisé. S'agissant de la distribution de dividendes fictifs : qu'au vu des résultats de l'exercice 2008, M. X...s'est octroyé en 2009 pour un montant de 130 000 euros de dividendes alors qu'une telle opération n'aurait pas été possible sans la comptabilisation des fausses factures adressées à la société LGMX en 2008, dès lors, qu'en l'absence d'une telle comptabilisation, le bilan de cet exercice aurait présenté une perte de 372 000 euros au lieu d'un bénéfice de 290 000 euros, faisant ainsi obstacle à toute distribution de dividendes ; qu'en conséquence que l'infraction est caractérisée. S'agissant des escroqueries commises au détriment des banques : que la banque Courtois a, sur réquisition judiciaire, informé les enquêteurs que les crédits consentis à la société ACM, notamment, à la fin du mois d'avril 2009 pour un montant de billets de trésorerie de 600 000 euros avec renouvellement à la fin du mois de juin 2010, l'ont été au vu de divers éléments au nombre desquels figurent les bilans annuels des exercices 2008 et 2009 ; que l'analyse des documents comptables en possession de la banque Courtois atteste que la société ACM a bien communiqué à son partenaire financier des bilans 2008 et 2009 intégrant les créances sur la société LGMX qui se sont révélées fictives ; que la banque BPSO a, sur réquisition judiciaire, informé les enquêteurs que les crédits consentis à la société ACM, notamment, au début du mois de novembre 2010 pour un montant de billets de trésorerie de 100 000 euros et de 450 000 euros, l'avaient été au vu de divers éléments, au nombre desquels le bilan annuel de 2009 ; que l'analyse des documents comptables en possession de la banque BPSO atteste que la société ACM a bien communiqué à son partenaire financier le bilan 2009 intégrant les créances sur la société LGMX qui se sont révélées fictives ; qu'à cet égard que M. X...a reconnu avoir communiqué aux banques Courtois et BPSO les bilans 2008 et 2009 intégrant les créances sur la société LGMX et avoir obtenu, au vu de ces bilans, des crédits de la part de ses partenaires financiers ; qu'il reconnaissait également l'exactitude des déclarations de son commissaire aux comptes selon lesquelles il n'aurait pas pu effectuer les retraits d'espèces et les virements à hauteur de 606 000 euros, sans les crédits octroyés par les banques, en l'espèce la banque Courtois en 2009 ; qu'en conséquence que les délits d'escroquerie poursuivis sont également caractérisés ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" alors que l'escroquerie étant une infraction intentionnelle, il appartient aux juges du fond de caractériser la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel la remise du bilan prétendument constitutive des manoeuvres frauduleuses était accompagnée d'une note annexe qui relevait un risque de non recouvrement pour les années 2007 et 2008, permettant aux banques de mesurer la fragilité des créances et, partant, excluant toute mauvaise foi " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et notamment le délit d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis ;

" aux motifs que, ainsi que le relève le tribunal correctionnel, les faits reprochés à M. X...ont gravement troublé l'ordre public économique et aggravé le passif de la société ACM par une confusion du patrimoine de cette société et du patrimoine personnel du prévenu qui ne saurait, pour atténuer sa responsabilité pénale, invoquer la circonstance que l'entreprise a pu être sauvée et l'essentiel de l'emploi sauvegardé dans le cadre du plan de reprise arrêtée par le tribunal de commerce ; qu'en outre, il apparaît qu'au regard de leur différence d'âge, du niveau d'études et d'expériences qui séparent MM. X...et Y..., qui était âgé de 25 ans en 2009, avait un niveau d'études correspondant à un BEP en électricité et qui avait connu la liquidation de son commerce de motocyclettes, que le premier n'a pas hésité à utiliser le second pour tenter de dissimuler les agissements frauduleux qu'il a commis pour le compte de la société ACM en faisant courir le risque d'opérations hasardeuses par M. Y...; que, dans ces conditions, le tribunal a justifié le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement dont la cour élèvera toutefois le quantum en condamnant M. X...à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à condamner le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu ni indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine d'emprisonnement sans sursis a été prononcée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.