Cass. crim., 18 juillet 1984, n° 83-92.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Monnet
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocat :
SCP Calon Guiguet Bachellier
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE SERGE X... COUPABLE DE PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE ENTREPRISE QU'IL CONTROLAIT, DELIT PUNI ET REPRIME PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL, ETANT PRECISE QUE LES FAITS ONT EU LIEU JUSQU'EN OCTOBRE 1981 ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SERGE X..., NOMME LE 1ER NOVEMBRE 1971 A LA DIRECTION " DES VERIFICATIONS NATIONALES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A ETE, EN SA QUALITE D'INSPECTEUR DES IMPOTS, SUCCESSIVEMENT AFFECTE, JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1974, A LA 19E BRIGADE CHARGEE DE LA VERIFICATION DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PUIS DU 1ER NOVEMBRE 1974 AU 1ER NOVEMBRE 1977, DATE DE SA DEMISSION, A LA 10E BRIGADE CHARGEE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTHIQUE ET DU BENEFICE MONDIAL CONSOLIDE ET DES AFFAIRES RESERVEES ;
QUE, DEPUIS SA DEMISSION, IL EXERCE L'ACTIVITE D'AGENT D'AFFAIRES A PARIS 9E, DONNANT NOTAMMENT DES CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX A UN CERTAIN NOMBRE D'ENTREPRISES, DONT UN GRAND NOMBRE CONTINUE DE RELEVER DE LA 19E BRIGADE ET L'UNE DE LA 10E BRIGADE, DEUX BRIGADES AUXQUELLES IL A APPARTENU, ETANT CONSTANT QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT ETE CHARGE DU CONTROLE DE CINQ COMPAGNIES D'ASSURANCES, SAVOIR : LA FONCIERE CAMER, LE SECOURS IARD, LE SECOURS VIE, LA WINTERTHUR ET LE CONTINENT (EN 1971 POUR CE DERNIER) ;
QU'EN CE QUI CONCERNE CES CINQ COMPAGNIES D'ASSURANCES QU'IL A PERSONNELLEMENT CONTROLEES, LE PREVENU SOUTIENT QUE N'AYANT FAIT QU'ORGANISER EN 1978 UN SEMINAIRE AUQUEL ELLES ONT PARTICIPE, IL N'A PAS PRIS OU RECU DANS CES ENTREPRISES UNE PARTICIPATION AU SENS DE L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL ;
MAIS CONSIDERANT QUE, POUR QU'IL Y AIT PARTICIPATION AU SENS DE CE TEXTE, UNE COLLABORATION PROLONGEE AVEC L'ENTREPRISE ANCIENNEMENT CONTROLEE N'EST PAS NECESSAIRE, UN TRAVAIL OU DES CONSEILS FOURNIS PENDANT UN TEMPS QUELCONQUE ETANT SUFFISANTS ;
QU'EST CONSTITUTIF DU DELIT LE FAIT PAR LE PREVENU D'AVOIR SPONTANEMENT ORGANISE UN " SEMINAIRE " PAYANT, DE TROIS JOURS, SUR LE SUJET DU REGIME FISCAL DES SOCIETES IMMOBILIERES (SUJET INTERESSANT DE PRES LES COMPAGNIES D'ASSURANCES), SEMINAIRE PRECEDE D'UNE CONVENTION DE FORMATION CONCLUE ENTRE X... ET CHACUNE DES COMPAGNIES PRECITEES ET SUIVI DE LA REMISE D'UN RAPPORT, LE TOUT N'AYANT PU QU'APPORTER A CES COMPAGNIES DES INFORMATIONS ET CONSEILS TIRES PAR X... DE SON EXPERIENCE D'ANCIEN INSPECTEUR DE LA 19E BRIGADE ;
" ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL QUI INTERDIT AU FONCTIONNAIRE AYANT CESSE SES FONCTIONS DE PRENDRE OU DE RECEVOIR UNE PARTICIPATION PAR TRAVAIL, CONSEILS OU CAPITAUX AUPRES DES SOCIETES QU'IL AVAIT CONTROLEES OU SURVEILLEES A RAISON DE SES FONCTIONS SUPPOSE LA CREATION DE LIENS PERSONNELS ET DIRECTS DE COLLABORATION ;
QUE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT N'EST PAR CONSEQUENT PAS CARACTERISE LORSQUE LE FONCTIONNAIRE A SIMPLEMENT ORGANISE UN SEMINAIRE COLLECTIF, LEQUEL N'IMPLIQUE NI LA CREATION DE LIENS PERSONNELS AVEC LES SOCIETES PARTICIPANTES, NI LA POSSIBILITE DE LEUR DISPENSER DES CONSEILS PARTICULIERS SUR LEUR SITUATION INDIVIDUELLE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE X... AVAIT SIMPLEMENT ORGANISE UN SEMINAIRE COLLECTIF AYANT DONNE LIEU A UN RAPPORT GLOBAL, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, EN DISANT LE DELIT D'INGERENCE CONSTITUE ;
" AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LES DOUZE AUTRES COMPAGNIES D'ASSURANCES, AVEC LESQUELLES LE PREVENU RECONNAIT COLLABORER A TITRE PERMANENT DEPUIS SA DEMISSION, ET TOUJOURS EN OCTOBRE 1981, EPOQUE DE CLOTURE DE L'ENQUETE, CELUI-CI SOUTIENT ETRE EN DROIT DE LE FAIRE, COMME NE LES AYANT A AUCUN MOMENT CONTROLES PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT ;
MAIS CONSIDERANT QUE, SANS QUE LA SURVEILLANCE OU LE CONTROLE DU FONCTIONNAIRE DOIVE ETRE, DEPUIS LA LOI DU 23 DECEMBRE 1960, DIRECT, IL RESULTE QU'EN FAIT, EN RAISON DE SES FONCTIONS ET DE L'ETENDUE DE LA CIRCONSCRIPTION DE SON SERVICE, SPECIALEMENT DES METHODES PERMANENTES DE TRAVAIL DES BRIGADES DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES, X..., INSPECTEUR VERIFICATEUR A, NOTAMMENT A L'OCCASION DES REUNIONS HEBDOMADAIRES DE SA BRIGADE, OU SONT DEBATTUS A LA FOIS LES PROBLEMES GENERAUX ET LES CAS PARTICULIERS, PERSONNELLEMENT PARTICIPE TANT A L'ELABORATION DE LA POLITIQUE DE VERIFICATION QU'A LA SURVEILLANCE ET AU CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES EN CAUSE, QU'IL N'EST PAS SANS INTERET DE NOTER A CET EGARD QU'ALORS QUE LA 19E BRIGADE AVAIT COMMENCE EN 1976 UN CONTROLE DE LA MACIF, QUI DEVAIT ABOUTIR A UN IMPORTANT REDRESSEMENT EN SEPTEMBRE 1977, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT A LA PRISE D'EFFET DE LA DEMISSION DE X..., CELUI-CI A, FIN 1977, OFFERT A PROPOS DE CETTE AFFAIRE A CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES SES SERVICES QUI SE SONT REVELES FRUCTUEUX POUR ELLE ;
" ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL SUPPOSE QUE LE FONCTIONNAIRE PUBLIC EN CAUSE AIT ETE PERSONNELLEMENT CHARGE DU CONTROLE OU DE LA SURVEILLANCE DES ENTREPRISES PRIVEES AVEC LESQUELLES IL A ENSUITE COLLABORE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS SANS VIOLER LA DISPOSITION SUSVISEE, DIRE LE DELIT CONSTITUE APRES AVOIR ELLE-MEME RELEVE QUE X... N'AVAIT A AUCUN MOMENT SURVEILLE OU CONTROLE PERSONNELLEMENT LES SOCIETES EN CAUSE, LE SIMPLE FAIT QU'IL AIT APPARTENU AU SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DONT CELLES-CI RELEVAIENT NE CARACTERISANT PAS L'ELEMENT MATERIEL DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE QUE L'INCRIMINATION PRESUPPOSE ;
" ALORS EN TOUT HYPOTHESE QU'A SUPPOSER MEME L'INFRACTION DE L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL CONSTITUEE PAR LE SIMPLE FAIT DE L'APPARTENANCE DU FONCTIONNAIRE AU SERVICE ADMINISTRATIF COMPETENT POUR CONTROLER OU SURVEILLER LES ENTREPRISES PRIVEES DANS LESQUELLES IL A ENSUITE PRIS OU RECU UNE PARTICIPATION, IL NE SAURAIT EN ETRE AINSI QUE SI LE FONCTIONNAIRE ETAIT CHARGE DE LA DIRECTION DU SERVICE EN CAUSE ET A AINSI PROCEDE INDIRECTEMENT, EN VERTU DE SES POUVOIRS HIERARCHIQUES, AU CONTROLE DES SOCIETES PRIVEES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE SON SERVICE ;
QU'EN RETENANT X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION AU SIMPLE MOTIF QU'IL APPARTENAIT A LA 19E BRIGADE CHARGEE DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE, SANS RECHERCHER S'IL DISPOSAIT D'UN POUVOIR DE DIRECTION ET DE HIERARCHIE SUR LE SERVICE AUQUEL IL APPARTENAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ET ALORS ENCORE QUE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL QUI INTERDIT AU FONCTIONNAIRE DE RECEVOIR OU DE PRENDRE UNE PARTICIPATION DANS L'UNE DES SOCIETES QU'IL CONTROLAIT OU SURVEILLAIT PENDANT UN DELAI DE CINQ ANS, A COMPTER DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS, N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE COMMISE APRES L'EPUISEMENT DE CE DELAI DE CINQ ANS ;
QU'A SUPPOSER L'INFRACTION CARACTERISEE LORSQUE L'ANCIEN FONCTIONNAIRE, MEME SANS AVOIR PERSONNELLEMENT VERIFIE LES SOCIETES EN CAUSE, APPARTENAIT AU SERVICE DONT CELLES-CI RELEVENT, LE DELIT CESSE EN TOUT CAS D'ETRE COMMIS CINQ ANS APRES QUE SES FONCTIONS AUPRES DU SERVICE COMPETENT POUR VERIFIER CES SOCIETES ONT PRIS FIN ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE SERGE X... AVAIT QUITTE LA XIXE BRIGADE CHARGEE DE LA VERIFICATION DES COMPAGNIES D'ASSURANCES LE 31 OCTOBRE 1974, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUE SES CONSTATATIONS IMPLIQUAIENT EN ENONCANT QU'IL AVAIT NEANMOINS COMMIS LE DELIT D'INGERENCE JUSQU'EN OCTOBRE 1981 ;
" ALORS ENFIN QUE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL, LEQUEL INTERDIT AU FONCTIONNAIRE DE RECEVOIR OU DE PRENDRE UNE PARTICIPATION DANS UNE SOCIETE PRIVEE QU'IL CONTROLAIT OU SURVEILLAIT, PENDANT CINQ ANS A COMPTER DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS, N'EST PAS CARACTERISE PAR LA SIMPLE CONTINUATION D'UNE PARTICIPATION ANTERIEUREMENT CONTRACTEE ;
QU'EN DECLARANT QUE X... AVAIT COMMIS LE DELIT D'INGERENCE JUSQU'EN OCTOBRE 1981, SANS PRECISER QUELLES ETAIENT LES PARTICIPATIONS QU'IL AVAIT NOUVELLEMENT RECUES OU PRISES JUSQU'A CETTE DATE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE FLAGRANT DE BASE LEGALE, AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
" AUX MOTIFS ENCORE QU'IL EST ETABLI, NOTAMMENT PAR LES DECLARATIONS D'UN RESPONSABLE DE LA COMPAGNIE " LE CONTINENT " AU CONTROLE DE LAQUELLE X... AVAIT PARTICIPE EN 1971, MEME COMME STAGIAIRE, QU'A PARTIR DE 1980, C'EST-A-DIRE TOUJOURS AU COURS DE LA PERIODE DE CINQ ANS, CELUI-CI A TITRE PERMANENT PRETE SES SERVICES DE CONSEIL FISCAL A CETTE COMPAGNIE ;
" ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL EST ETABLI LORQUE LE FONCTIONNAIRE QUI A SURVEILLE OU CONTROLE UNE SOCIETE PRIVEE A PRIS OU RECU UNE PARTICIPATION DANS CETTE SOCIETE PENDANT UN DELAI DE CINQ ANS, A COMPTER DE LA CESSATION DE CETTE FONCTION ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE SERGE X... AVAIT EN 1971 VERIFIE LA COMPAGNIE LE CONTINENT ET LUI AVAIT PRETE SES SERVICES EN 1980 SEULEMENT, SOIT PLUS DE 5 ANS APRES LA CESSATION DE SA FONCTION DE SURVEILLANCE OU DE CONTROLE SUR CETTE SOCIETE PRIVEE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN LE DECLARANT NEANMOINS COUPABLE D'INGERENCE ;
" ET AUX MOTIFS ENFIN QUE L'INTENTION DELICTUELLE DU PREVENU QUI, A L'OCCASION DE SA DEMISSION, AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT EXPLICITE DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL, SE DEGAGE CLAIREMENT DE TOUT CE QUI PRECEDE ;
" ALORS QUE X... AVAIT DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE SOUTENU QU'IL N'AVAIT PAS EU CONSCIENCE DE COMMETTRE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL EN COLLABORANT AVEC LES SEULES SOCIETES QUI, BIEN QUE DEPEDANT POUR LEUR VERIFICATION DE LA 19E BRIGADE A LAQUELLE IL APPARTENAIT, N'AVAIENT PAS ETE SURVEILLEES ET CONTROLEES PAR LUI PERSONNELLEMENT ;
QU'EN RETENANT NEANMOINS LE PREVENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, AU MOTIF QU'IL CONNAISSAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL, CE QUI N'ETAIT PAS CONTESTE, SANS RECHERCHER SI X... N'EN AVAIT PAS MOINS IGNORE COMMETTRE LE DELIT EN COLLABORANT AVEC LES SEULES SOCIETES QU'IL N'AVAIT PAS PERSONNELLEMENT CONTROLEES OU SURVEILLEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS ET DES LORS N'A PAS MOTIVE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE SERGE X..., EN QUALITE D'INSPECTEUR DES IMPOTS AFFECTE A LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, A APPARTENU DU 1ER NOVEMBRE 1971 AU 31 OCTOBRE 1974 A LA 19E BRIGADE DE CETTE DIRECTION, CHARGEE DE LA " VERIFICATION " DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ;
QU'APRES AVOIR ENSUITE APPARTENU A UNE AUTRE BRIGADE, IL A QUITTE L'ADMINISTRATION, PAR DEMISSION, LE 1ER NOVEMBRE 1977 ET A ENTREPRIS L'ACTIVITE D'AGENT D'AFFAIRES ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE X... COUPABLE DU DELIT DE PRISE D'INTERET D'UN ANCIEN FONCTIONNAIRE DANS DES ENTREPRISES INCOMPATIBLE AVEC SON ANCIENNE QUALITE, LES JUGES RELEVENT, EN PREMIER LIEU, QUE, EN 1978, LE PREVENU A ORGANISE A TITRE ONEREUX UN " SEMINAIRE " DE TROIS JOURS SUR LE SUJET DU REGIME FISCAL DES SOCIETES IMMOBILIERES, LEQUEL SUJET " INTERESSE DE PRES LES COMPAGNIES D'ASSURANCE " ;
QUE, EN VUE DE CE SEMINAIRE, IL A CONCLU, NOTAMMENT AVEC QUATRE COMPAGNIES D'ASSURANCES DONT IL AVAIT, DANS SES ACTIVITES ADMINISTRATIVES, PERSONNELLEMENT ASSURE LE CONTROLE, " LA FONCIERE CAMER ", " LE SECOURS IARD ", " LE SECOURS-VIE " ET " LA WINTERTHUR ", UNE CONVENTION DE FORMATION " ET QUE CE SEMINAIRE A ETE SUIVI DE LA REMISE D'UN RAPPORT AUX COMPAGNIES PRECITEES ;
QUE LA COUR PRECISE QU'AINSI X... A APPORTE A CES COMPAGNIES DES INFORMATIONS ET DES CONSEILS QU'IL AVAIT " TIRES DE SON EXPERIENCE D'ANCIEN INSPECTEUR DE LA 19E BRIGADE " ;
ATTENDU QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES RETIENNENT A LA CHARGE DU PREVENU LE FAIT QU'APRES SA DEMISSION DE L'ADMINISTRATION, IL A COLLABORE A TITRE PERMANENT, DEPUIS LADITE DEMISSION, AVEC 12 COMPAGNIES D'ASSURANCES ;
QU'ILS ENONCENT, A CET EGARD, QUE, SI X... N'A PAS EU, EN SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE, A ASSURER DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT LE CONTROLE DE CES COMPAGNIES, IL LUI A APPARTENU " NOTAMMENT A L'OCCASION DES REUNIONS HEBDOMADAIRES DE SA BRIGADE, OU SONT DEBATTUS A LA FOIS LES PROBLEMES GENERAUX ET LES CAS PARTICULIERS ", DE PARTICIPER PERSONNELLEMENT " TANT A L'ELABORATION DE LA POLITIQUE DE VERIFICATION QU'A LA SURVEILLANCE ET AU CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES EN CAUSE " ET QU'IL AVAIT " ACCES A LEURS DOSSIERS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI ONT ETE DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENT DE CONVICTION REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET DESQUELLES IL RESULTE QUE LES FAITS POURSUIVIS SE SONT PRODUITS DANS LE DELAI DE CINQ ANS PREVU PAR L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A CARACTERISE A LA CHARGE DE X... LE DELIT VISE PAR LA PREVENTION, TANT EN CE QUI CONCERNE LES CONSEILS QUE CE PREVENU A FOURNIS AUX QUATRE ENTREPRISES PRECITEES QUI ONT PARTICIPE AU " SEMINAIRE " DE 1978 SUR LA FISCALITE DES SOCIETES IMMOBILIERES QU'EN CE QUI CONCERNE LES DOUZE COMPAGNIES AUXQUELLES IL A DONNE UNE COLLABORATION PERMANENTE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 175-I DU CODE PENAL NE SUBORDONNE PAS A DES MODALITES PARTICULIERES DE L'EXPRESSION DES CONSEILS FOURNIS PAR UN ANCIEN FONCTIONNAIRE A UNE ENTREPRISE ANTERIEUREMENT SOUMISE A SON CONTROLE, LA REPRESSION DE LA PRISE D'INTERET DANS LADITE ENTREPRISE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL SUFFIT, POUR QUE SOIT APPLICABLE LEDIT ARTICLE, QU'UN ANCIEN FONCTIONNAIRE PUBLIC AIT, DANS LES CONDITIONS QUE FIXE CETTE DISPOSITION, PRIS OU RECU, COMME EN L'ESPECE, UNE PARTICIPATION PAR TRAVAIL OU CONSEILS DANS UNE ENTREPRISE SUR LAQUELLE IL A ETE EN DROIT D'EXERCER, EN RAISON DE SES ATTRIBUTIONS, UNE SURVEILLANCE OU UN CONTROLE GENERAL ;
ATTENDU QU'IL N'IMPORTE, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL AIT RETENU A LA CHARGE DE X... LES CONSEILS QU'IL A FOURNIS, A L'OCCASION DU SEMINAIRE SUSVISE DE 1978, A LA COMPAGNIE " LE CONTINENT " DONT IL AVAIT, SELON L'ARRET, ASSURE LE CONTROLE AU COURS DE L'ANNEE 1971, SANS S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU A ETE AMENE A EXERCER, POSTERIEUREMENT A CETTE DERNIERE DATE, UN CONTROLE OU UNE SURVEILLANCE SUR CETTE COMPAGNIE ;
QU'EN EFFET, A SUPPOSER QUE, DANS LES CINQ ANNEES PRECEDANT LEDIT SEMINAIRE, X... N'AIT ETE EN DROIT D'EXERCER AUCUN CONTROLE OU SURVEILLANCE SUR LA SOCIETE " LE CONTINENT ", LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, A CET EGARD, DEVRAIENT ETRE DITES SURABONDANTES, DES LORS QUE LES AUTRES MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION ;
ATTENDU ENFIN QUE, PAS DAVANTAGE, IL N'IMPORTE QUE LA COUR NE SE SOIT PAS EXPLIQUEE PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR L'ALLEGATION DU PREVENU SELON LAQUELLE IL AURAIT IGNORE L'ETENDUE DES OBLIGATIONS QUI PESAIENT SUR LUI A L'EGARD DES ENTREPRISES SUR LESQUELLES IL N'AVAIT PAS EXERCE UN CONTROLE DIRECT ;
QU'EN EFFET, UNE PRETENDUE ERREUR DE DROIT NE CONSTITUANT NI UN FAIT JUSTIFICATIF NI UNE EXCUSE ADMIS PAR LA LOI, LES CONCLUSIONS DE X... NE CONTENAIENT, A CE TITRE, QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ET NE SAISISSAIENT PAS LES JUGES D'UN CHEF PEREMPTOIRE AUQUEL ILS FUSSENT TENUS DE REPONDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.