Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du code pénal, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse B... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros ;
"aux motifs que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu'il apparaît en effet :
- que Mme Virginie B..., maire de la commune de [...], investie d'un mandat électif public, s'est impliquée dans une opération dont elle avait la charge, la cession d'un terrain communal destinée à la construction d'un éco–quartier ; qu'elle a ainsi, dans les termes de la prévention, présidé le jury formé pour désigner le candidat cessionnaire du terrain, participé à la délibération du conseil municipal désignant la société Turquoise Investissement comme bénéficiaire du contrat de cession, signé personnellement l'acte de vente du terrain, participé à la délibération du conseil municipal engageant la commune à garantir financièrement la société Turquoise Investissement dans le cadre d'un emprunt contracté auprès du Crédit Foncier et participé à la délibération du conseil municipal autorisant la signature d'un avenant à l'acte de vente du terrain, supprimant la condition résolutoire obligeant la société de M. Patrick Y... à verser au plus tard le 15 mars 2012 une caution d'un montant de 500 000 euros visant à garantir l'achèvement des travaux ;
- qu'elle a pris un intérêt dans cette opération ; qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal cet intérêt peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect ; qu'il est défini comme étant « quelconque » et n'a pas à être d'un « niveau suffisant » ; qu'il ne suppose pas une contrepartie financière et qu'il n'exige pas d'être en contradiction avec l'intérêt du service public en cause ; qu'une simple relation amicale peut suffire ; qu'en l'espèce Mme Virginie B... a pris, dans une opération dont elle assurait l'administration, un intérêt en contractant avec un cessionnaire, M. Y..., qui était un ami de longue date après avoir été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf ;
- que le délit reproché suppose, sur le plan moral, que l'auteur ait accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel de l'infraction ; que Mme B... a participé à l'opération de cession du terrain communal en ayant parfaitement conscience de la relation d'amitié qu'elle avait avec le cessionnaire, M. Y... ;
"alors que la simple amitié, qui n'est pas notoire et n'est pas accompagnée de relations d'affaires, ne peut suffire, en l'absence de tout autre lien, à établir l'intérêt direct ou indirect de l'élu au sens de l'article L. 432-12 du code pénal ; que pour considérer que Mme B..., maire de la commune de [...], avait pris un intérêt dans l'attribution d'une opération de création d'un écoquartier à la société Turquoise Investissement, dont le gérant était M. Y..., la cour d'appel a considéré qu'une simple relation amicale pouvait suffire et que M. Y... était un ami de longue date de Mme B..., dont il avait été un partenaire de golf pendant plusieurs années ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, sans caractériser de circonstance de nature à établir l'intérêt de Mme B... dans l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée par une administrée de la commune de [...] et de l'enquête préliminaire diligentée, que Mme B..., maire de cette commune, qui a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à retenir la société Turquoise Investissement, dirigée par M. Y..., comme cessionnaire d'un terrain communal, a été poursuivie du chef de prise illégale d'intérêt, ce dirigeant étant un ami de longue date et son partenaire de golf, et que ce dernier a été cité du chef de recel de ce délit ; que le tribunal les ayant renvoyés des fins de la poursuite, le ministère public a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer Mme B... coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt énonce notamment qu'elle a participé, outre aux étapes préalables désignant la société Turquoise Investissement comme cessionnaire du terrain, aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l'emprunt contracté auprès du Crédit Foncier par cette société et supprimant la condition résolutoire du contrat de cession qui obligeait celle-ci à consigner une somme destinée à assurer l'achèvement des travaux de démolition et de construction ; que les juges ajoutent qu'il se déduit des circonstances de l'espèce qu'elle a pris dans cette opération, dont elle assurait l'administration, un intérêt en cédant, consciente de la relation qu'elle avait avec lui, le terrain communal à la société de M. Y... qui était pour elle un ami de longue date après avoir été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a retenu, par des motifs non critiqués au moyen, l'existence d'un lien d'amitié constitutif de l'intérêt quelconque au sens de l'article 432-12 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- Sur le pourvoi de M. Y... :
Le DECLARE DECHU de son pourvoi ;
II- Sur le pourvoi de Mme B... ;
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;