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Décisions

Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 01-84.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

Mme Fromont

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Montpellier, du 10 mai 2001

10 mai 2001

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

" au motif que le magistrat instructeur "s'est prononcé sur les faits dénoncés après un examen abstrait tant des éléments de pur fait que des éléments de droit que l'information avait pour but de vérifier" ;

" alors que les faits dénoncés par la plainte ne pouvaient supporter aucune qualification pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-16 du Code de commerce) et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la constitution des parties civiles du chef de malversation, délit prévu par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu L. 626-12 du Code de Commerce) ;

" au motif que "l'article 211 de la loi susvisée n'interdit pas aux créanciers de se constituer parties civiles en raison d'un préjudice particulier, distinct du montant de leur créance" ;

" alors que l'article 211 (devenu L. 626-16 du Code de commerce) énonce que la juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué retient que les mandataires judiciaires peuvent avoir la qualité de personnes chargées d'une mission de service public et donc se voir reprocher le délit de prise illégale d'intérêts ;

" au motif que "c'est également par un examen abstrait et théorique des éléments de la plainte et des principes qu'il a été retenu que ces mandataires de justice ne pouvaient être considérés comme des personnes chargées d'une mission de service public ce qui excluait la qualification de prise illégale d'intérêts, alors que différentes décisions judiciaires, au fond, laissent à penser que cette qualification est possible (tribunal de grande instance de Nanterre, 2 février 1997, tribunal de grande instance de Bergerac, 13 février 1996) même si les décisions en cause sont du premier degré de juridiction et visent plus particulièrement la corruption prévue à l'article 432-11 du Code pénal" ;

" alors que la Cour a ainsi statué sans rechercher si un mandataire de justice avait ou non la qualité de personne chargée d'une mission de service public, élément constitutif essentiel du délit de prise illégale d'intérêts, se bornant à se référer à deux décisions de première instance, semble-t-il non publiées et rendues dans des espèces ignorées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 juillet 2000, Michel X... et Colette Y..., épouse X..., dirigeants des sociétés du groupe X..., spécialisées dans la grande distribution, ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un juge commissaire, de mandataires judiciaires, d'un avocat et d'experts judiciaires des chefs de malversation, concussion, abus d'autorité, prise illégale d'intérêts et abus de confiance ;

Qu'ils exposaient que dans le cadre des procédures collectives ayant affecté les 39 sociétés du groupe X..., les personnes visées, auxquelles était reproché un concert frauduleux consistant notamment à permettre aux mandataires de justice de percevoir des sommes injustifiées ou d'octroyer des rémunérations fictives à des tiers, étaient susceptibles de se voir reprocher des faits délictueux qui leur auraient gravement porté préjudice ainsi qu'aux sociétés du groupe ;

Que, par ordonnance du 28 décembre 2000, le juge d'instruction de Montpellier a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs qu'aucune infraction pénale ne pouvait être constituée, que certaines des qualifications visées par la plainte ne pouvaient être appliquées ou rendaient la plainte irrecevable et que certains faits seraient prescrits ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction relève que le juge d'instruction s'est prononcé par un examen abstrait des éléments de fait et de droit que l'information a pour but de vérifier et que certains des faits dénoncés ne sont pas couverts par la prescription ; qu'elle ajoute que, si les décisions des magistrats du siège ne sont pas en elles-mêmes constitutives d'un crime ou d'un délit, ce principe ne saurait écarter toute responsabilité pénale lorsque ces décisions ont été obtenues à la suite d'un concert frauduleux ;

Que la chambre de l'instruction retient que les parties civiles sont recevables à déposer plainte du chef de malversation, dès lors qu'elles invoquent un préjudice personnel et que, si cette infraction peut apparaître mal qualifiée, elle est susceptible d'une requalification en escroquerie ;

Qu'elle énonce, enfin, que les mandataires judiciaires sont des personnes chargées d'une mission de service public entrant dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués ;

Que, d'une part, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de vérifier la réalité des faits dénoncés et de déterminer leur qualification pénale éventuelle ;

Que, d'autre part, l'article 432-12 du Code pénal n'exige pas que les personnes chargées d'une mission de service public qu'il vise disposent d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.