Cass. 3e civ., 18 février 1998, n° 96-14.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1995), que les époux X... propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Coiffure Norbert Brocher, lui ont délivré, pour le 31 décembre 1990, un congé avec offre de renouvellement moyennant un prix qui n'a pas été accepté par celle-ci ; que les bailleurs lui ont notifié un mémoire le 29 décembre 1991, puis ont saisi, le 17 juin 1992, la commission de conciliation qui a émis un avis le 24 juillet 1992 ; qu'après avoir notifié à leur locataire un second mémoire le 31 décembre 1993, les époux X... l'ont assignée en fixation du loyer le 3 mai 1994 ;
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que l'engagement dans les formes légales de la procédure de conciliation devant la commission départementale prévue à cet effet, qui constitue une manifestation expresse et non équivoque de volonté de poursuivre l'action introduite par l'envoi d'un mémoire préalable, est une cause d'interruption du délai de deux ans, dans lequel doit être engagée l'action en fixation du prix du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, où le mémoire préalable a été notifié le 29 décembre 1991, point de départ du délai de prescription biennale, pour être suivi, dans ce délai, soit le 17 juin 1992, d'une saisine de la commission de conciliation, la cour d'appel, en déclarant irrecevable la saisine du juge des baux commerciaux intervenue le 3 mai 1994, moins de deux ans avant le terme de la prescription, a violé par fausse application l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, et par refus d'application l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la saisine de la commission de conciliation, qui ne fait pas obstacle à celle du juge des loyers, n'avait pas d'effet interruptif de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.