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Décisions

Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-11.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Saint-Avold, du 11 juill. 2001

11 juillet 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort attaqué (tribunal d'instance de Saint-Avold, 11 juillet 2001), que, par déclaration enregistrée le 20 mai 2000, M. X... a fait citer le Crédit lyonnais (la banque) aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser un dépôt de 10 000 francs, augmenté des intérêts à compter dudit dépôt, soit le 2 octobre 1969 ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, augmentée d'intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'elle invoquait dans ses écritures devant le tribunal la mention du carnet de dépôt versé aux débats par M. X..., en vertu de laquelle "toutes les opérations traitées par notre établissement font l'objet d'extraits de compte qui seuls font foi à l'encontre du Crédit lyonnais" et objectait qu'aucun relevé de compte n'avait été en l'espèce versé aux débats par M. X... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il appartenait à la banque de justifier de la clôture du compte pour établir la prescription décennale par ailleurs invoquée, quand il appartenait au premier chef à M. X..., pour établir l'existence de l'obligation dont il réclamait l'exécution, de produire ab initio les relevés bancaires afférents au dépôt allégué, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'à l'impossible, nul n'est tenu ; qu'en se bornant à relever que la banque s'était heurtée à la destruction de ses archives-papier au-delà de dix années révolues, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elle n'avait pas rapporté la preuve de sa libération en montrant que les registres et relevés des dix dernières années ne révélaient aucune créance actuelle de M. X... au titre du dépôt allégué, ni aucun transfert de fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si des fonds productifs d'intérêts s'étaient trouvés encore sur son compte, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315, 1915 et 1944 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la preuve d'un dépôt en banque peut être faite contre le banquier par tous les moyens ; que la recommandation portée sur la photocopie du carnet de dépôts selon laquelle seuls les extraits de compte font foi à l'encontre du Crédit lyonnais des opérations traitées ne peut tenir en échec cette règle ; que c'est, en conséquence, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître la loi des parties que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a décidé que la preuve du dépôt résultait des mentions apposées sur le carnet de dépôt ;

Attendu, d'autre part, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir ; que, dès lors que les éléments de preuve proposés par la banque pour établir qu'elle s'était libérée de son obligation de restitution n'étaient pas de nature à démontrer l'identité de la personne à laquelle les fonds déposés auraient été restitués, le tribunal n'était pas tenu de procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.