Cass. soc., 7 décembre 2005, n° 04-46.625
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Funck-Brentano
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le X... a cédé le 31 juillet 2001 à la société anonyme Ursa Maior l'intégralité de ses parts sociales constituant le capital de la société Stratemark consulting dont il était alors l'associé unique ; que, le même jour, il a été engagé par la société Stratemark consulting en qualité de directeur du développement et de la stratégie ;
que, par acte du 16 juin 2003, la société anonyme Ursa Maior a été absorbée par la société par actions simplifiées Ursa Maior (ci-dessous dénommée société Ursa Maior SAS) ; que M. Le X... a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2002 ; que la lettre de licenciement, qui lui a été notifiée, a été rédigée sur un papier à en-tête de la société Ursa Maior SAS ; que M. Le X... a saisi le 6 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de diverses demandes, tendant au paiement de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigées à l'encontre de la seule société à responsabilté limitée Ursa Maior ; qu'à l'audience, la société Ursa Maior SAS, seule représentée en défense, a contesté être l'employeur de M. X... et a soulevé l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que la société Ursa Maior SAS fait grief à l'arrêt statuant sur contredit d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que la compétence du conseil de prud'hommes dépend de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en énonçant que le point de savoir si M. Le X... avait ou non comme employeur la société Ursa Maior relève de la compétence de la juridiction prud'homale tandis qu'il appartenait, au contraire, de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail dont dépendait la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.