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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com. réunies, 13 septembre 2017, n° 16/01070

RIOM

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Riffaud

Conseillers :

M. Juillard, M. Kheitmi

T. com. Clermont-Ferrand, 24 mars 2016

24 mars 2016

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

La société PRADEL UNION a été créée en 1926 sous forme de société anonyme avant d'être transformée en société à responsabilité limitée en 1993. Elle a pour objet social l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et mobiliers.

Une assemblée générale tenue le 30 juin 2007 a procédé à une réduction de capital pour le ramener à 10 000 euros, ce capital étant détenu par deux actionnaires Bernard B. et son épouse Geneviève B. née C. qui possédaient chacun 50% des parts.

Bernard B. est décédé le 28 avril 2010 laissant pour héritiers, son épouse et leurs enfants :

- Mme Geneviève B. ;

- M. Jean-Hugues B. ;

- M. Cyrille B. ;

- Mme Isabelle R., née B. ;

- Mme Marie-Aude M., née B..

Ces cinq personnes constituent l'indivision successorale B. qui possède la moitié du capital de la SARL PRADEL UNION et la liquidation de la succession s'est révélée contentieuse.

Par une lettre du 28 août 2012, la présidente du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rappelé à la SARL PRADEL UNION qu'elle devait faire approuver ses comptes et les déposer.

Mme Geneviève B., gérante, a donc dû convoquer une assemblée générale et pour ce faire demander aux quatre autres héritiers de désigner l'un d'eux pour les y représenter. Ces derniers ont désigné Mme Isabelle R. à l'exception de Mme Marie-Aude M. qui s'y est opposée.

Pour sortir de cette situation Mme Geneviève B. a fait assigner Mme Marie-Aude M. devant le tribunal de commerce de CUSSET pour obtenir la désignation de Mme R. comme représentante de l'indivision ou subsidiairement celle d'une tierce personne.

Mme M. a contesté la compétence territoriale et matérielle du tribunal de CUSSET mais ce dernier a reconnu sa compétence. Mme M. a interjeté appel de cette décision avant de se désister de ce recours le 7 mars 2013.

La gérante de la société PRADEL UNION, a demandé à la présidente du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour tenir son assemblée générale, ce qui lui a été accordé jusqu'au 31 mars 2013.

Elle a alors convoqué l'assemblée générale pour le 14 janvier 2013, mais cette réunion n'a pu se tenir faute de quorum. Les associés ont de nouveau été convoqués pour une assemblée générale devant se tenir le 22 mars 2013, mais cette assemblée n'a pas pu se tenir en raison d'une ordonnance d'injonction d'ajournement obtenue sur requête par Mme M. auprès du président du tribunal de commerce de Paris.

Par actes d'huissier de justice en date des 26 avril 2013 et 7 mai 2013 Mme Marie-Aude B. épouse M. a fait assigner Mme Geneviève C. veuve B. et la SARL PRADEL UNION devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d'entendre notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

' au principal,

- constater la dissolution de plein droit de la société PRADEL UNION par arrivée du terme ;

- constater la cessation de plein droit du mandat social de gérant par suite de la dissolution de plein droit ;

- dire que Mme Geneviève B. n'a pu valablement convoquer une assemblée générale régulière, postérieurement à cette dissolution de plein droit ;

- annuler en conséquence toutes les assemblées générales postérieures au 1er août 2001 ;

- dire que le comportement fautif de Madame Geneviève B. a causé à Mme Marie-Aude M. un préjudice moral certain qui doit être indemnisé ;

- condamner Mme Geneviève B. à lui payer, à titre de dommages intérêts, une somme provisionnelle qui ne pourra être inférieure à 200 000 euros, somme à parfaire en cours d'instance ;

' subsidiairement,

- constater l'irrégularité des convocations aux assemblées générales et l'irrégularité de la tenue des assemblées générales du fait du défaut de convocation de Mme Marie-Aude M., de son absence et de sa non-représentation ;

- annuler en conséquence toutes les assemblées générales postérieures au 1er août 2001 ;

- condamner Mme Geneviève B. à lui payer à titre de dommages intérêts, une somme provisionnelle qui ne pourra être inférieure à 200 000 euros, somme à parfaire en cours d'instance ;

' plus subsidiairement,

- constater qu'au 30 juin 2007 le droit préférentiel de souscription statutaire n'a pas été supprimé, et que, par suite, l'augmentation de capital décidée de cette assemblée est nulle ;

- annuler en conséquence l'assemblée générale du 30 juin 2007 ;

- dire et juger que la répartition du capital est celle antérieure au 30 juin 2007 ;

- condamner Mme Geneviève B. à lui payer à titre de dommages intérêts, une somme provisionnelle qui ne pourra être inférieure à 200 000 euros, somme à parfaire en cours d'instance.

Par une ordonnance du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de CUSSET a désigné Maître Grégory W. comme représentant de l'indivision.

Par lettre du 4 octobre 2013, Mme Geneviève B., se présentant en qualité de gérante, a convoqué une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire pour le 24 octobre, la première ayant pour but l'approbation des comptes 2010, 2011, 2012 et 2013 et la deuxième une modification des statuts.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2013, Mme Marie-Aude B. épouse M. a fait assigner Mme Geneviève B., la SARL PRADEL UNION et Maître Grégory W., ès qualités de représentant de l'indivision successorale B. aux assemblées générales, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'entendre :

- constater que Mme Geneviève B. gérante de la société PRADEL UNION n'a pas convoqué l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux notamment clos au 30 juin 2010 et 30 juin 2011 ;

- constater qu'une somme de 110 000 euros a été répartie entre les associés de la société PRADEL UNION, nonobstant l'absence d'assemblée générale d'approbation des comptes annuels correspondant ;

- dire que la somme de 110 000 euros répartie indûment entre les associés constitue un dividende fictif ;

- dire que la distribution de dividendes fictifs constitue un manquement fautif qui engage la responsabilité personnelle de Mme Geneviève B., exerçant les fonctions de gérante de la société PRADEL UNION ;

- dire que la distribution de dividendes fictifs constitue un préjudice certain pour la société PRADEL UNION qui doit être réparé et condamner Mme Geneviève B. à réparer l'entier préjudice subi par la société PRADEL UNION dont le quantum ne saurait être inférieur à 110 000 euros en ce compris la somme de 55 000 euros directement perçue par Mme Geneviève B..

Par acte d'huissier de justice en date du 2 décembre 2013, Mme Marie-Aude B. épouse M. a fait assigner Mme Geneviève C. veuve B. et la SARL PRADEL UNION devant la présidente du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l'audience de référé du 17 décembre 2013 aux fins notamment de voir désigner un administrateur provisoire de la société PRADEL UNION.

Par ordonnance rendue le 18 février 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de commerce a désigné la SELARL G. W., représentée par Me Grégory W., en qualité d'administrateur provisoire de la société PRADEL UNION, pour une durée de six mois, avec la mission de gérant, avec « les pouvoirs les plus étendus conformément à la loi et aux usages du commerce et la représenter dans toutes les procédures où ses intérêts l'exigent ».

Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

Une assemblée générale ordinaire du 2 février 2015 présidée par Me Grégory W. en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL PRADEL UNION s'est conclue par l'impossibilité d'approuver les comptes de la SARL PRADEL UNION.

M. Jean-Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle R. ainsi que la SELARL G. W. représentée par Maître W. en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL PRADEL UNION sont intervenus volontairement en défense aux instances enrôlées devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des instances et par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit Mme Marie-Aude M. recevable mais mal fondée en son action individuelle en dommages et intérêts contre Mme Geneviève B. et l'en a déboutée ;

- dit Mme Marie-Aude M. irrecevable et mal fondée en son action sociale ut singuli aux fins de restitution de dividendes fictifs 2010, 2012 et 2013 perçus par Mme Geneviève B. et aux fins de restitution par cette dernière d'un compte courant d'associé débiteur ;

- reçu Me Grégory W., en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL PRADEL UNION, en son intervention volontaire, y faisant partiellement droit ;

- condamné Mme Geneviève B. à restituer à la SARL PRADEL UNION la somme de 110 000 euros perçue à titre de dividendes pour l'exercice 2010 ;

- dit Mme Geneviève B. recevable en ses demandes reconventionnelles, y faisant partiellement droit ;

- condamné Mme Marie-Aude M. à payer et porter à Mme Geneviève B. la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

- débouté Mme Geneviève B. de sa demande de condamnation de Mme Marie-Aude M. à l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- reçu M. Jean-Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle B. épouse R. en leur intervention volontaire, les a dit partiellement fondés en leurs demandes, et condamné en conséquence Mme Marie-Aude M. à leur payer et porter la somme symbolique de 1 euros chacun ;

- constaté qu'une réelle mésentente existe entre les associés de la société PRADEL UNION qui paralyse son fonctionnement ;

- constaté la disparition de l'affectio societatis ;

- constaté l'accord de toutes les parties pour que la dissolution de la SARL PRADEL UNION soit prononcée au jour du présent jugement, en conséquence, prononcé la dissolution judiciaire de la SARL PRADEL UNION ;

- désigné la SELARL S. en qualité de liquidateur de la société SARL PRADEL UNION ;

- fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais du liquidateur, mis à la charge de la SARL PRADEL UNION ;

- condamné Mme Marie-Aude M. à payer à porter à Mme Geneviève B. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 avril 2016, Mme Marie-Aude B. épouse M. a interjeté appel total de cette décision.

Par ordonnance du 2 février 2017, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la force probante des copies de pièces versées au débat par Mme Geneviève B. et de porter les constats sollicités par Mme Marie-Aude M. et dit n'y avoir lieu, en l'état de la procédure, à enjoindre la production de plus amples explications de fait.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2017 au moyen de la communication électronique, Mme Marie-Aude M. demande à la cour, au visa des articles 1379 nouveau du code civil, 1334 du code civil, 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 223-27 al. 7, L. 223-22 du code de commerce, 1843-5 du code civil, L. 223-26, L. 223-40, L. 232-12 al. 1er, L. 232-12 dernier alinéa, L. 123-14 et suivants du code de commerce et 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné Mme Geneviève B. à restituer à la société PRADEL UNION la somme de 110 000 euros pour l'exercice 2010 ;

* constaté la disparition de l'affectio societatis et en ce qu'il a prononcé la dissolution judiciaire de la société PRADEL UNION ;

- le réformer pour le surplus ;

'Sur l'action individuelle,

- constater aux termes du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 2 février 2015 que Mme Geneviève B. ne fournit aucun document original du secrétariat juridique de la société PRADEL UNION ;

- constater que Mme Marie-Aude M. conteste avoir eu connaissance de l'existence de la société PRADEL UNION avant l'ouverture de la succession de son père et déclare qu'elle n'a jamais été convoquée et n'a jamais été présente ni représentée à l'une quelconque des assemblées de la société PRADEL UNION avant l'ouverture de la succession ;

- constater que Mme Marie-Aude M. dénie la teneur des documents sociaux de la société PRADEL UNION visés aux termes des sommations délivrées par ses soins en date des 26 octobre 2016 et 7 novembre 2016 ;

- constater que Mme Marie-Aude M. a requis par suite la communication desdites pièces ;

- constater que Mme Geneviève B. déclare formellement ne pas détenir les originaux des documents sociaux de la société PRADEL UNION visés aux termes des sommations qui lui ont été délivrées en date des 26 octobre 2016 et 7 novembre 2016, à savoir : les pièces adverses n° 2, 31, 37 et 42 ;

- constater que Mme Geneviève B. ne dispose pas de l'ensemble des accusés de réception des lettres recommandées avec AR portant convocation de Mme Marie-Aude M. aux assemblées générales de la société PRADEL UNION ;

- l'ensemble des feuilles de présence aux assemblées générales de la société PRADEL UNION ;

- constater que Mme Geneviève B. ne dispose pas du registre spécial des assemblées de la société PRADEL UNION, visé aux articles R 223-24 et R 221-3 du code de commerce à savoir notamment :

* le registre légal des assemblées générales de la société PRADEL UNION tel que transmis par Me W. en copie, ès qualité, correspondant à la pièce M. n'à 35-1 ;

* le registre légal des assemblées générales de la société PRADEL UNION sur la période 1192-2201 correspondant aux pièces adverse 31, 37 et 42 ;

- constater l'absence de caractère probant des copies déniées par Mme Marie Aude M. en l'absence de communication ni de production d'un quelconque original ;

- constater que Mme M. n'a pas été convoquée aux assemblées de la société et a été délibérément écartée de la vie sociale par Mme Geneviève B., notamment depuis l'ouverture de la succession intervenue le 28 avril 2010 ;

- dire que Mme Geneviève B. a eu un comportement fautif dans la gestion sociale de la société PRADEL UNION au préjudice direct de Mme M., associée délibérément évincée ;

- dire que le comportement fautif de Mme Geneviève B. a causé à Mme Marie-Aude M. un préjudice moral certain qui doit être indemnisé ;

- condamner Mme Geneviève B. à lui payer à titre de dommages intérêts, la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;

- dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

' Sur l'action sociale ut singuli aux fins de restitution de dividendes fictifs perçus par Mme Geneviève B. (dividendes 2010), de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme B. à payer la somme de 110 000,00 euros à la société PRADEL UNION, en restitution des dividendes fictifs indûment perçus ;

' Sur l'action sociale ut singuli aux fins de restitution de dividendes fictifs perçus par Mme Geneviève B. (dividendes 2012), de :

- constater que les comptes sociaux de la société PRADEL UNION notamment clos au 30 juin 2012 n'ont pas été arrêtés ni approuvés aux termes d'une assemblée générale des associés de la société PRADEL UNION et qu'une somme de 50 000 euros a été répartie par Mme B. nonobstant cette absence et constitue un dividende fictif ;

- condamner Mme B. à payer la somme de 50.000,00 euros à la société PRADEL UNION, en restitution des dividendes fictifs indûment perçus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

' Sur l'action sociale ut singuli aux fins de restitution de dividendes fictifs perçus par Mme Geneviève B. (dividendes 2013), de :

- constater que les comptes sociaux de la société PRADEL UNION notamment clos au 30 juin 2013 n'ont pas été arrêtés ni approuvés aux termes d'une assemblée générale des associés de la société PRADEL UNION et qu'une somme de 50 000 euros a été répartie par Mme B. nonobstant cette absence et constitue un dividende fictif ;

- condamner Mme B. à payer la somme de 50.000,00 euros à la société PRADEL UNION, en restitution des dividendes fictifs indûment perçus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

' Sur l'action sociale ut singuli aux fins de restitution par Mme Geneviève B. d'un compte courant d'associé débiteur, de :

- constater que le bilan de la société PRADEL UNION clos le 30 juin 2013 présente un compte courant d'associé débiteur au nom de Mme Geneviève B. pour un montant de 7 659 euros ;

- dire que ce découvert consenti en compte courant, d'un montant de 7 659 euros arrêté au 30 juin 2013, au profit de Mme Geneviève B., est interdit par l'article L. 223-21 du code de commerce et que Mme B. se l'est octroyé jusqu'au 9 octobre 2015, date de règlement par ses soins de la somme de 8 097,00 euros entre les mains de l'administrateur provisoire de la société PRADEL UNION ;

- dire vu des précisions à obtenir de l'administrateur provisoire, si le montant versé par Mme B. solde la créance de la société PRADEL UNION, en principal et intérêts ;

- condamner, à défaut, Mme B. à payer à la société PRADEL UNION la somme de 7 659 euros, arrêtée au 30 juin 2013, en deniers ou quittance ;

' Sur la demande de dissolution de la société PRADEL UNION, de :

- lui donner acte de qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes de l'administrateur provisoire de la société PRADEL UNION aux fins de dissolution de cette société au jour de la décision à intervenir compte tenu des irrégularités dans la gestion et la tenue du secrétariat juridique de la société PRADEL UNION, et du défaut d'affectio societatis ;

- dire que tant M. Jean-Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle B. épouse R., intervenants volontaires, que Mme Geneviève B., ne peuvent individuellement requérir la dissolution en justice de la société PRADEL UNION, pour mésentente entre associés, empêchant son fonctionnement, ces derniers étant responsables de la mésentente ;

- désigner, en cas de prononcé de la dissolution, Maître Grégory W., administrateur provisoire de la société PRADEL UNION en qualité de liquidateur amiable de cette société ;

- dire que les frais et honoraires de liquidation amiable seront supportés par la société PRADEL UNION ;

' Sur les demandes reconventionnelles de Mme Geneviève B. pour procédure abusive, de :

- débouter Mme Geneviève B., succombant au principal, desdites demandes ;

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme B. ;

' Sur les demandes de M. Jean-Hugues B., de M. Cyrille B. et de Mme Isabelle R., de :

- dire que les susnommés ne justifient pas d'un comportement fautif qui lui soit imputable, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ;

- débouter les mêmes de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;

' A titre reconventionnel,

- dire que M. Jean-Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle R. en intervenant volontairement dans la procédure, ne pouvaient légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits à l'encontre de Mme Marie-Aude M., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que leur action est constitutive d'un abus de droit ;

- condamner personnellement les sus-nommés à lui payer, chacun, une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner personnellement les sus-nommés à lui payer, chacun, une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' En tout état de cause, de :

- condamner Mme Geneviève B. aux dépens d'appel à recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procès.

Au soutien de ses prétentions, elle indique n'avoir constaté l'existence de la société PRADEL UNION qu'à l'occasion du décès de son père n'ayant jamais été convoquée ni n'ayant jamais assisté à une quelconque assemblée de cette personne morale.

Elle ajoute avoir découvert l'existence d'irrégularités et, en particulier, un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2007 portant son nom alors même qu'elle n'y avait été ni présente ni représentée, la vente d'un terrain situé à Creuzier-le-Vieux le 6 décembre 2007 au mépris de l'objet social générant d'importantes liquidités qui ne se retrouvent plus dans la société, une augmentation considérable de la rémunération de la gérante passée de 9 018,40 euros en 2007 à 59 516,936 euros l'année suivante, l'existence de statuts de la société qu'elle n'a pas signés et qui ont, pourtant, été produits en justice.

Elle reproche à Mme B. d'avoir tenté de faire approuver dans l'urgence des comptes sociaux non sincères et comportant des dividendes fictifs, Me W. ayant, par un courriel du 9 octobre 2013 indiqué que des points devaient être précisés rendant impossible la tenue des assemblées générales du 24 octobre 2013 et demandant leur ajournement sine die et d'avoir voulu, faire ratifier, a posteriori par l'assemblée générale ces décisions illégales alors même qu'elle avait jusque-là été évincée du fonctionnement de la société et n'avait pas été convoquée aux assemblées générales.

Elle souligne que Mme B. ne peut se soustraire à ses responsabilités en prétendant qu'elle n'était qu'une « gérante de paille », qu'elle percevait une rémunération à raison de ses fonctions, ses salaires moyens annuels étant de l'ordre de 9 000 euros et de 59 000 euros en 2008 en raison d'une prime exceptionnelle de 50 000 euros, la tenue du secrétariat juridique étant, de surcroît, confiée à un expert-comptable, M. DE N..

Elle indique que le refus systématique de lui apporter des éclaircissements sur la société s'explique puisque, désormais, Mme B. reconnaît s'être approprié unilatéralement l'intégralité de la somme de 110 000 euros qui devait revenir aux associés au titre de l'année 2010 et qu'est, de même établie, la présence d'un compte courant d'associé débiteur.

Elle indique encore que contrairement à ses affirmations Mme B. n'a pas conservé les documents originaux constituant le secrétariat juridique de la personne morale au siège de la société, l'administrateur provisoire ayant déclaré à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2015 qu'il lui avait été impossible d'obtenir des indivisaires, de la gérante ou de l'expert-comptable quelque document original que ce soit relatif à la société.

Elle conteste tout caractère probant aux copies qui ont été versées aux débats et reproche aux premiers juges de les avoir prises en considération alors même que les originaux n'ont pas été produits et qu'elle en sollicitait la communication aux fins d'expertise. Et elle soutient que les dispositions de l'article 1379 nouveau du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer aux litiges en cours, l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu'en fonction des règles applicables les copies sont dépourvues de force probante, Mme B. n'apportant aucune explication à l'absence de tout document original.

Elle soutient que le comportement discriminatoire et fautif dont elle a fait l'objet, étant privé de son droit d'assister aux assemblées et de son droit de communication et d'information lui a causé un préjudice personnel qui doit être réparé.

S'agissant de son action ut singuli elle considère que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable en son action dès lors qu'elle est pleinement recevable à l'exercer au bénéfice de la société PRADEL UNION et elle rappelle avoir mis en cause la société dès l'origine et avoir, ensuite, fait toutes diligences pour parvenir à la désignation d'un administrateur provisoire.

Elle indique encore que par combinaison des articles L. 223-22 et L. 223-40 du code de commerce elle est recevable à exercer l'action sociale la doctrine considérant que l'application de l'article L. 232-17 du même code est écartée dans les SARL, de sorte que son action est pleinement recevable quel que soit le fondement retenu, le fait que l'administrateur provisoire reprenne à son compte ses demandes initiales en restitution de dividendes fictifs étant sans incidence sur la recevabilité de son action.

S'agissant des fautes personnelles qu'elle impute à Mme B. elle lui fait reproche de s'être abstenue de faire approuver les comptes dans les délais requis, de s'être attribuée des sommes nonobstant l'absence d'approbation des comptes sociaux et de la constatation de l'existence de sommes distribuables et d'avoir présenté des comptes sociaux tenant compte d'opérations réalisées mais jamais approuvées.

Elle expose que la répartition de la somme de 110 000 euros, intervenue indûment, constitue un dividende fictif un bénéfice n'étant réellement acquis qu'à l'issue de l'assemblée générale portant distribution et qu'un associé de SARL, même de bonne foi, s'expose à sa répétition.

Elle considère que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence de dividendes fictifs pour les exercices 2012 et 2013 alors qu'il en est fait mention dans les rapports de gestion.

S'agissant de la demande de dissolution de la société, elle fait observer qu'il est de jurisprudence constante que la dissolution judiciaire pour mésentente ne peut être demandée par les associés responsables de la mésentente et que la société se trouve sous administration provisoire en raison du comportement de Mme B..

Ayant été écartée du fonctionnement de la société et victime du comportement fautif de sa gérante elle fait valoir que les premiers juges se sont mépris en se prévalant de l'existence de décisions devant d'autres juridictions pour les interpréter et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédures abusives.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2017 au moyen de la communication électronique Mme Geneviève B. demande à la cour, au visa des articles L. 223-22, L. 223-40, L. 232-11 et suivants du code de commerce, 1315, 1347, 1844-7 et suivants et 1382 du code civil, de :

' confirmer le jugement déféré :

* en ce qu'il a dit Mme Marie-Aude M. mal fondée en son action individuelle en dommages et intérêts dirigée à son encontre et l'en a déboutée ;

* en ce qu'il a dit Mme Marie-Aude M. irrecevable et mal fondée en son action sociale ut singuli aux fins de restitution des dividendes fictifs 2010, 2012 et 2013 perçus par Mme Geneviève B. et aux fins de restitution par cette dernière d'un compte courant associé débiteur ;

* en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes reconventionnelles ;

* en ce qu'il a constaté la disparition de l'affectio societatis et a prononcé la dissolution judiciaire de la société PRADEL UNION et en ce qu'il a désigné la SELARL S. en qualité de liquidateur de cette société ;

'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la SARL PRADEL UNION la somme de 110.000 euros perçue à titre de dividendes pour l'exercice 2010.

Et statuant à nouveau de :

- condamner Mme Marie-Aude M. :

*à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédures abusives ;

* à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais de procès.

Elle indique que le décès de Bernard B. suivi de l'obstruction de Mme M., qui, mue par l'idée qu'elle aurait été lésée dans le cadre de la succession, a multiplié les procédures y compris une procédure pénale terminée par une décision de relaxe, dirigée contre sa mère, ont nui au bon fonctionnement de la société PRADEL UNION.

Elle réfute les fautes de gestion qui lui sont reprochées et précise que si elle ne se trouve pas en situation de communiquer les documents originaux relatifs au secrétariat juridique de la société c'est en raison du fait que sa gérance n'était que « de paille » jusqu'au décès de son époux qui assumait, en réalité, seul cette fonction et elle précise que depuis qu'elle a dû s'impliquer dans la gestion de cette personne morale, elle a veillé à conserver strictement toutes les pièces relatives à la vie de la société.

Elle ajoute que, s'agissant de la force probante des pièces par elle produites, Mme M. continue de se fonder, dans ses dernières écritures, sur les dispositions de l'article 1334 du code civil et que, ce faisant, elle entend se prévaloir, des dispositions de l'ancien texte afférentes à la force probante des copies, désormais abrogé, l'article 1379 du code civil nouveau, énonçant que la copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité de la copie étant laissée à l'appréciation du juge, étant présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret.

Elle soutient que l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 n'a pas réglé toutes les questions relatives à l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code civil et que, s'agissant des situations non contractuelles, il résulte des dispositions de l'article 2 du code civil que le principe est celui de l'application immédiate de la loi nouvelle, de sorte que la production de copies, en lieu et place des originaux, est parfaitement admise lorsque la personne est dans l'impossibilité matérielle de fournir ces derniers.

Mme B. prétend que contrairement à ce qu'elle allègue Mme M. a toujours eu connaissance de l'existence de la société PRADEL UNION et n'a pas été écartée des débats sociaux ce qui est établi par sa signature sur les feuilles de présence aux assemblées générales des 30 juillet 1991 et 31 décembre 1992 dont les copies valent commencement de preuve par écrit complété par la situation particulière de la personne morale, société familiale gérée par Bernard B..

Elle soutient que Mme M. ne peut lui reprocher de l'avoir évincée de la vie sociale avant 2010 puisque elle-même n'avait aucune implication dans cette personne morale et, qu'ensuite, elle s'est efforcée de convoquer les associés à une assemblée générale et elle souligne que le grief de défaut d'approbation des comptes sociaux qui lui est fait ne résulte que de la stratégie d'entrave développée par l'appelante et elle réfute tout préjudice moral qui serait résulté des comportements qui lui sont reprochés, y compris de la distribution de dividendes dont elle conteste le caractère fautif.

S'agissant de la distribution de dividendes fictifs, elle indique que Mme M. n'a pas qualité pour en demander la répétition puisque selon l'article L. 232-17 du code de commerce seule la société peut exiger leur répétition et elle considère encore que les dividendes qu'elle a perçus en 2010 ne sont pas fictifs pour correspondre à des bénéfices réellement acquis au sens de l'article L. 223-40 du même code pour avoir été distribués en décembre 2010 sur la base des comptes sociaux arrêtés le 30 juin 2010 par le cabinet comptable DE N. et reflétant des opérations entièrement réalisées. Et elle ajoute qu'en application des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce lorsque des dividendes sont prélevés sur des sommes distribuables ils ne peuvent présenter un caractère fictif ce qui était le cas puisque les comptes de la société montraient l'existence de sommes distribuables bien supérieures au montant distribué, la seule critique résidant dans l'absence de convocation régulière des associés, Mme M. ayant ensuite paralysé toute faculté de régularisation en bloquant le fonctionnement de la société.

Elle soutient que contrairement à ce qui est prétendu par la partie adverse, il n'y pas eu de distribution de dividendes pour les exercices 2012 et 2013.

Mme B. soutient encore qu'en l'absence de faute de gestion et de préjudice subi par la personne morale l'action en responsabilité dirigée à son encontre ne saurait prospérer l'erreur qu'elle a commise à l'occasion de l'assemblée générale du 21 décembre 2010 et qu'elle n'a eu de cesse de vouloir régulariser ne pouvant constituer une telle faute étant précisé qu'au décès de son époux elle avait, en application de l'article 757 du code civil, opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants.

Elle réfute tout grief relatif à la tenue des comptes sociaux arrêtés depuis 2010 par un cabinet d'expertise comptable.

Elle indique, qu'en tout état de cause, la personne morale n'a subi aucun préjudice puisque les 110 000 euros versés en 2010 correspondaient à un bénéfice effectivement distribuable.

Elle ajoute que si les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2014 montraient qu'elle était titulaire d'un compte courant débiteur de 8 097 euros elle a, comme elle s'y était engagée, remboursé cette somme.

Elle rappelle que l'origine de la mésentente est sans conséquence sur la dissolution de la société par disparition de l'affectio societatis et considère qu'elle est victime d'un abus de droit résultant de l'acharnement judiciaire de l'appelante tout en soulignant l'importance de son préjudice moral.

Aux termes de leurs écritures notifiées le 26 septembre 2016 au moyen de la communication électronique M. Jean-Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle R. demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et 1382 et suivants du code civil de confirmer le jugement déféré en ce que la somme symbolique, chacun d'un euro leur a été allouée, en ce que la disparition d'affectio societatis a été constatée et la dissolution de la société PRADEL UNION prononcée et en ce que Mme M. a été déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées à leur encontre.

Ils font observer que toutes les procédures judiciaires relatives à la société PRADEL UNION ont été introduites par Mme M. et que l'on comprend mal en quoi une simple intervention volontaire visant à éclairer le tribunal sur le fonctionnement de la société et le fait que l'appelante n'a subi aucun traitement de défaveur par rapport à eux pourrait avoir revêtir un caractère vexatoire.

Aux termes de ses écritures notifiées le 25 octobre 2016 au moyen de la communication électronique Me Grégory W., ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL PRADEL UNION et la SARL PRADEL UNION demandent à la cour de :

- constater les irrégularités dans la gestion et la tenue de secrétariat juridique de la société ;

- prononcer la dissolution de la société au jour du jugement de première instance compte tenu de ces irrégularités et le défaut d'affectio societatis et confirmer la décision entreprise à ce titre ;

- dire que la somme de 110 000 euros distribuée en 2010 constitue un dividende fictif et condamner Mme Geneviève B. à restituer à la SARL PRADEL UNION la somme perçue dans cette distribution soit la somme de 110 000 euros sauf à parfaire avec les relevés de compte à recevoir par Me W., confirmer la décision entreprise à ce titre ;

- dire que la somme de 50 000 euros distribuée en 2012 est un dividende fictif et condamner Mme Geneviève B. à restituer à la SARL PRADEL UNION la somme perçue dans cette distribution soit la somme de 50 000 euros sauf à parfaire avec les relevés de compte à recevoir par Me W., confirmer la décision entreprise à ce titre ;

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a de contraire au présent dispositif ;

- condamner tout succombant aux dépens.

L'administrateur provisoire rappelle qu'à la suite du décès de Bernard B. les comptes sociaux n'ont pas été approuvés depuis 2011 et que Mme B. a tenté, en vain et à trois reprises de convoquer l'assemblée générale sans qu'il y ait d'accord sur la désignation du représentant de l'indivision au sein de ladite assemblée. Et il précise qu'ayant été désigné en qualité de mandataire de l'indivision, il a dû solliciter l'ajournement de l'assemblée générale prévue le 24 octobre 2013 non seulement en raison de l'importance des dissensions familiales mais aussi de la nécessité de clarifier certains points.

Il ajoute, qu'ultérieurement désigné en qualité d'administrateur de la société, il n'a pu obtenir de la gérante la communication du registre de tenue des assemblées générales, la copie des convocations avec feuilles de présence, les différents rapports, la liste des comptes ouverts au nom de la société et la liste de ses actifs, Mme B. répondant ne pas détenir ces documents.

L'expert-comptable en charge du secrétariat juridique de la société lui a remis, en copie, les comptes annuels au 30 juin 2013, le registre des assemblées générales depuis 2001, les rapports de gestion et les modèles de lettres de convocation : ces documents ne répondant que partiellement à sa demande et aucun original n'étant produit.

Il précise avoir réuni les associés le 2 février 2015, Mme B. s'étant alors trouvée dans l'incapacité de produire les documents attestant de la tenue du secrétariat juridique de la personne morale de même que les documents attestant de sa nomination en qualité de gérante ; de même les associés s'avéraient incapables d'apporter des explications sur les distributions de dividendes et les comptes courants, de sorte qu'en raison des irrégularités constatées, il s'est révélé impossible de procéder à l'approbation des comptes.

Il soutient que la dissolution de la société est fondée en raison des irrégularités affectant sa gestion et la tenue de son secrétariat juridique qui sont source de la mésentente entre associés et de l'absence d'affectio societatis.

En ce qui concerne les distributions de dividendes, il indique qu'elles apparaissent dans les bilans de la société établis à compter de l'année 2010 et qu'aucune assemblée n'est venue les autoriser la preuve en étant que par une assemblée générale projetée en 2013 Mme B. est venue solliciter la ratification d'un dividende de 110 000 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2010 et celle d'un dividende de 50 000 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2012, ces dividendes étant prélevés sur le poste « autres réserves ». Ces dividendes non approuvés doivent être réintégrés en application de l'article L. 232-12 du code de commerce faute d'une décision de l'assemblée générale peu important que Mme B. ait eu, ou non, vocation à en bénéficier, étant observé qu'elle ne pouvait en ignorer l'irrégularité et qu'elle était déjà en conflit avéré avec Mme M..

Il indique que la prescription de droit commun, de cinq ans, s'applique à son action, son point de départ étant constitué par la mise en distribution, qui ne peut être déterminée en raison du flou entourant le fonctionnement de la société, Mme B. ne pouvant utilement invoquer la prescription.

Il précise que le dividende de 110 000 euros ne fait plus débat, tandis que s'agissant de celui de 50 000 euros distribués en 2012, il s'en remet aux pièces établies par la gérante où elle mentionne ladite distribution et au projet de rapport de gestion établi en fin d'exercice 2013 où elle est mentionnée de même que dans le projet d'assemblée de 2013. Il considère que les relevés du compte ouvert à la Caisse d'Epargne, qui ne concernent d'ailleurs que la période 2013 - 2014, ne permettent pas de revenir sur cette reconnaissance spontanée compte tenu du flou entourant la tenue des comptes.

Il indique encore que le remboursement du compte courant est d'ores et déjà intervenu.

Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La présente instance a été introduite par l'assignation délivrée les 26 avril et 7 mai 2013 à la requête de Mme M. et partant, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

L'article 9 de ladite ordonnance précise, en effet, en son dernier alinéa que lorsqu’une l’instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». Et c'est donc en vain que Mme B. vient invoquer les dispositions des articles 1379 et 1360 nouveaux du code civil pour que soit réglée la question de la force probante des photocopies qu'elle verse aux débats et qui devra, lorsqu'il en sera besoin, être examinée au regard des dispositions des articles 1334 et 1448 du code civil ancien.

Sur l'action individuelle dirigée par Mme M. à l'encontre de Mme B.

Mme M. qui réclame, au titre de cette action individuelle, paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral dont elle indique avoir personnellement souffert, ne peut valablement fonder cette prétention sur les dispositions de l'article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce qui ouvrent droit à la réparation d'un préjudice subi par la société elle-même.

En revanche, les dispositions de l'article 1843-5 du code civil lui donnent la faculté de poursuivre la réparation d'un préjudice subi personnellement à la condition de le démontrer.

Le tribunal de commerce a, à juste titre, souligné les insuffisances du secrétariat juridique de la société dont la gérante et l'expert-comptable se sont révélés incapables de remettre à l'administrateur provisoire les copies des convocations aux assemblées générales et les accusés de réception ou encore les originaux des statuts et des procès-verbaux des assemblées générales. Au demeurant, ces insuffisances sont parfaitement illustrées par les propos tenus par les parties à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire réunie le 2 février 2015 sur la convocation de l'administrateur provisoire.

Mme Geneviève B. qui apparaît avoir été désignée en qualité d'unique gérante de droit de la SARL à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1993, dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des impôts de Thiers le 27 janvier 1994, ne saurait s'exonérer de ses éventuelles responsabilités antérieures au décès de son époux au seul motif qu'elle n'était qu'une dirigeante de pure convenance et qu'elle n'exerçait pas réellement ses responsabilités et il convient de rechercher, si ainsi que le soutient Mme M., cette dernière a été volontairement et de façon discriminatoire été évincée du fonctionnement de la société PRADEL UNION.

Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les feuilles de présence aux assemblées générales ordinaires des 30 juillet 1991 et 31 décembre 1992 de la société PRADEL UNION portent la signature de Mlle Marie-Aude B.. Et s'il est effectif que seules des copies desdites feuilles de présence sont versées aux débats, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de photocopies qui constituent un moyen durable et fidèle de reproduction du document original dont la fiabilité ne saurait être valablement remise en cause au seul motif que Mme B. qui, à l'époque, n'exerçait pas la réalité de la gestion de la société, se trouve dans l'incapacité d'en produire les originaux.

C'est encore à bon escient qu'ils ont remarqué qu'il a déjà été jugé devant la juridiction répressive et par une décision devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 13 mars 2014 que Mme M. connaissait l'existence de la société PRADEL UNION pour en avoir paraphé les nouveaux statuts.

Il résulte de ces constats que Mme M. ne peut sérieusement affirmer qu'elle n'aurait connu l'existence de cette société qu'au décès de son père et c'est encore à juste titre que la juridiction consulaire a relevé que postérieurement à ce décès l'appelante a, à l'exception de l'assemblée générale du 21 décembre 2010, été convoquée aux assemblées générales ultérieures de la personne morale.

La cour relève encore que les déclarations des indivisaires recueillies par l'administrateur provisoire lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 février 2015 sont révélateurs de l'absence de rigueur et de l'opacité qui s'attachaient au fonctionnement de la société dont les enfants B. n'étaient pas régulièrement et véritablement informés. Par ailleurs, s'il est effectif qu'un climat de mésentente familiale y est reconnu, il n'est pas pour autant démontré que Mme M. aurait fait l'objet d'un traitement véritablement discriminatoire se traduisant par le préjudice moral dont la réparation est sollicitée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la dissolution de la société PRADEL UNION

C'est à juste titre qu'après avoir constaté les irrégularités dans le fonctionnement de la personne morale et la gestion de son secrétariat juridique, l'absence de l'approbation de ses comptes annuels, la mésentente grave des associés qui existait avant l'assemblée générale de décembre 2010 et l'incapacité de mettre un terme à la paralysie qui en est résulté, ainsi que la disparition de tout affectio societatis, que le tribunal a prononcé la dissolution de la société PRADEL UNION et qu'il a procédé à la désignation d'un liquidateur.

Ces dispositions du jugement, dont la réformation n'est sollicitée par aucune des parties, seront confirmées.

Sur l'action sociale ut singuli exercée par Mme M. en répétition de dividendes fictifs

L'action en répétition des dividendes irrégulièrement touchés par les associés prévus, dans les sociétés à responsabilité limitée, par l'article L. 223-40 du code de commerce a vocation à être exercée, soit par la société elle-même représentée par ses gérants, soit par les créanciers sociaux, tant que la société est in bonis, soit par le liquidateur après la dissolution de la société. Et c'est en vain que Mme M., qui ne poursuit pas la réparation d'un dommage qui lui serait personnel mais, au contraire, de celui subi par la personne morale, vient tenter d'introduire une confusion avec l'action en responsabilité ouverte contre les gérants par les dispositions de l'article L. 223-22 alinéa 3 du même code pour contester la décision des juges consulaires.

En effet, c'est à bon escient que le tribunal de commerce, qui a constaté que la société PRADEL UNION est représentée par un administrateur provisoire désigné par le juge des référés et, partant, habile à exercer cette action, a déclaré Mme M. irrecevable en ses demandes de ce chef.

Sur l'action sociale ut singuli exercée par Mme M. en restitution d'un compte courant débiteur

C'est manifestement par pure volonté de maintenir artificiellement un contentieux que, devant la cour et alors même que l'administrateur provisoire confirme que cette demande est dépourvue d'objet, Mme M. vient demander la condamnation de Mme B. à payer, en deniers ou quittances, à la société PRADEL UNION, une somme de 7 659 euros au titre d'un compte courant d'associé débiteur.

En effet, c'est par des motifs circonstanciés que les premiers juges ont constaté que Mme B. s'est acquittée du remboursement du solde débiteur de son compte courant entre les mains du représentant légal de la société.

Leur décision de ce chef sera confirmée.

Sur les demandes aux fins de restitution de dividendes fictifs formées par l'administrateur provisoire

Désigné par représenter la personne morale l'administrateur provisoire est habile à agir pour obtenir la restitution de dividendes distribués si ceux-ci présentent un caractère fictif.

En application des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce constitue un dividende fictif tout dividende distribué lorsque les comptes annuels n'ont pas été approuvés et qu'il n'y a ainsi pas eu de constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable.

Sur les dividendes perçus par Mme B. en 2010

C'est en vain que Mme Geneviève B. vient contester la décision du tribunal de commerce d'ordonner la restitution de la somme de 110 000 euros par elle perçue en décembre 2010 sur la base des comptes arrêtés le 30 juin 2010 en venant soutenir qu'elle ne constitue pas un dividende fictif pour correspondre à des bénéfices réellement acquis et distribuable.

En effet, s'il est exact que des dividendes étaient susceptibles de lui être distribués au titre de l'exercice considéré, c'est à juste titre que la juridiction consulaire a retenu que cette somme lui a été remise sans approbation des comptes par l'assemblée générale des associés. Et Mme B. reconnaît elle-même que les associés n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale qui devait statuer à cette fin.

Il n'est pas intervenu de régularisation a posteriori de cette distribution à défaut d'accord des associés et cette régularisation n'est plus susceptible d'intervenir en raison de l'impossibilité de parvenir à une approbation des comptes et de la dissolution de la société.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la distribution d'un dividende de 50 000 euros en 2012

L'administrateur provisoire, qui demande la réformation du jugement sur ce point, demande que Mme Geneviève B. soit condamnée à restituer à la société PRADEL UNION une somme de 50 000 euros au titre d'un dividende qui lui aurait été distribué en 2012.

A cette fin, il soutient que même si la distribution de ce dividende est contestée, il n'en demeure pas moins qu'elle ressort du rapport de gestion établi par la gérante en fin d'exercice 2013, où cette distribution est mentionnée pour 2012 et du projet de procès-verbal d'assemblée générale de janvier 2013 dans lequel Mme B. demandait la ratification d'une distribution de 50 000 euros opérée en 2012.

Il considère que la production des relevés du compte de la société ouvert à la Caisse d'Epargne ne démontre pas l'absence de distribution de cette somme, car cette production n'est que partielle et il souligne le flou qui préside à la tenue des comptes de la personne morale.

Néanmoins, s'il est effectif que le rapport de gestion qui devait être examiné lors de l'assemblée générale d'octobre 2013 destinée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin précédent, mentionne une distribution de dividendes à concurrence de 50 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, il n'est pas pour autant prouvé que ces dividendes ont été effectivement versés.

En effet, les comptes des exercices 2010 à 2013, certes non approuvés, ont été versés aux débats et figurent d'ailleurs dans le rapport de l'administrateur provisoire.

Leur examen, auquel s'est également livrée la juridiction consulaire, établit effectivement la distribution des 110 000 euros de dividendes au titre de l'exercice 2010, d'ailleurs reconnue par Mme B. et prélevée sur la rubrique « autres réserves ».

En revanche, l'examen des comptes arrêtés au 30 juin 2011, puis au 30 juin 2012 et encore au 30 juin 2013, ne montre pas de variation du niveau des « autres réserves » qui est resté de 78 854 euros et l'administrateur provisoire n'avait d'ailleurs pas fait mention d'autres dividendes contestés que ceux au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 dans son rapport établi le 8 octobre 2014.

Il ne saurait être valablement donné davantage de force probante à un rapport de gestion, qui n'est d'ailleurs pas signé par la gérante et à un projet de procès-verbal d'assemblée générale, qu'aux comptes dressés par l'expert-comptable de la société et qui auraient été soumis aux assemblées générales si elles avaient pu se tenir.

Il n'est pas davantage produit d'élément probant démontrant que les dividendes critiqués ont été distribués et encore moins qu'ils auraient été remis à Mme Geneviève B..

Dès lors, à défaut d'une preuve suffisante, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de l'administrateur provisoire. Sa décision sera également confirmée de ce chef.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme Geneviève B.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

En l'espèce, Mme Geneviève B. qui s'est vu accorder une indemnité de 8 000 euros par le tribunal de commerce porte cette réclamation à 20 000 euros devant la cour.

Elle reproche à Mme Marie-Aude M. d'avoir multiplié les procédures dans le seul but de lui nuire et d'avoir paralysé le fonctionnement de la société dans le dessein de la priver des dividendes qui étaient distribuables et qui devaient lui revenir. Elle lui fait encore le grief de s'être contredite à son détriment.

A juste titre, le tribunal de commerce a rappelé la multiplicité des procédures engagées par Mme M. et dont elle a été déboutée, de même qu'il a justement stigmatisé l'excès des qualificatifs employés par l'appelante à l'égard de sa propre mère pour mettre en cause sa probité.

Néanmoins, la présente procédure a montré les importantes lacunes de la gestion de la société et l'incapacité de l'administrateur provisoire à en reconstituer de façon fiable l'historique de son fonctionnement faute d'être rendu dépositaire des pièces qui devaient lui permettre de conduire sa mission dans des conditions normales.

Dès lors, et même s'il existe une différence entre l'action tendant à voir constater la dissolution d'une société par le non-renouvellement de son terme et celle tendant à sa dissolution pour mésentente grave entre les associés, finalement prononcée, il n'en demeure pas moins que l'action initialement engagée par Mme M. a procédé des irrégularités entachant le fonctionnement de la personne morale.

Elle ne peut donc être valablement qualifiée d'abusive et, le jugement étant infirmé de ce chef, Mme B. sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Jean Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle R. et sur celle formée par Mme Marie-A. M.

Les consorts B. demandent la confirmation de la condamnation symbolique au paiement d'un euro de dommages-intérêts qui a été prononcée à leur profit à l'encontre de Mme M. en réparation du préjudice moral qui leur a été causé par la dissolution de la société familiale du fait de l'obstruction systématique manifestée par Mme M. paralysant le fonctionnement majoritaire.

Néanmoins et à raison des mêmes raisons que celles qui font obstacle à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Geneviève B., il doit être retenu que si Mme M. a mis obstacle à toute régularisation de la situation de la personne morale ce qui a conduit à sa disparition, il n'en demeure pas moins que le fonctionnement de cette société était, de longue date, entaché d'irrégularités : gérance de complaisance, absence de secrétariat juridique sérieusement tenu, etc., de sorte qu'elle ne saurait porter seule la responsabilité de la disparition de la société.

En conséquence, la décision étant également infirmée de ce chef, les consorts B. seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.

Mme M. ne peut davantage reprocher à ses frères et sur, coïndivisaires et, à ce titre, titulaires d'une partie du capital de la société d'être intervenue volontairement dans la procédure pour y faire valoir leurs droits et elle a échoué à démontrer qu'ils ont fait preuve de collusion pour l'évincer de ses propres droits.

Elle sera, pareillement, déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et leurs accessoires

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de dissolution de la SARL PRADEL UNION.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties au procès. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'intégralité des demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts à Mme Geneviève B. et à M. Jean Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle R., et en ce qu'il a statué sur la charge des dépens et des frais de procès ;

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déboute Mme Geneviève B. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute M. Jean Hugues B., M. Cyrille B. et Mme Isabelle R. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute Mme Marie-Aude M. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégies de la dissolution de la SARL PRADEL UNION ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.