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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2018, n° 15-14.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Paris, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que la société Saint-Exupéry Finance (la société SEF), filiale de la société SOCIF, elle-même filiale de la société L'Immobilière hôtelière, était porteuse de plus de 88 % des obligations émises par cette dernière le 24 juillet 1994 ; que MM. Christian et Jean-François X... et Mmes C..., Marie-Line et Y... X... (les consorts X...) étaient également porteurs de ces obligations ; que le 17 novembre 2011, la société SOCIF a cédé les parts de la société SEF qu'elle détenait à la société Ascott & Partners, le protocole de cession prévoyant que la cession des parts serait résolue dans l'hypothèse où l'échéance de l'emprunt obligataire ne serait pas reportée au 31 décembre 2021 ; que le 29 décembre 2011, l'assemblée générale des obligataires a, par sa troisième résolution, décidé d'un report de l'échéance du 31 janvier 2012 au 31 décembre 2021 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une manoeuvre illicite et d'un abus de droit portant atteinte à leurs droits d'obligataires du fait de la participation au vote de la société SEF, les consorts X... ont assigné la société L'Immobilière hôtelière en annulation de l'assemblée générale des obligataires du 29 décembre 2011 et en remboursement de leurs obligations à échéance du 31 janvier 2012 ;

Attendu que la société L'Immobilière hôtelière fait grief à l'arrêt d'annuler la troisième résolution de l'assemblée des obligataires « 5 % - 1994 » tenue le 29 décembre 2011 et de la condamner à rembourser les obligations détenues par les consorts X... alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun texte n'interdit à un obligataire majoritaire de prendre part au vote pour lequel l'unanimité n'est pas requise, l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés ; qu'en conséquence, en l'espèce, dès lors que la SEF pouvait régulièrement voter, l'assemblée générale avait régulièrement décidé de la prorogation de l'emprunt obligataire, qu'en retenant pourtant que la société L'Immobilière hôtelière ne pouvait pas participer au vote et avait contourné cette interdiction, la cour d'appel a violé les articles L. 228-46, L. 228-61, alinéa 2 et L. 228-65 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société L'Immobilière hôtelière soutenait qu'aucune spoliation ne résultait de la prorogation du délai pour faire percevoir aux obligataires les montants des investissements opérés dès lors que les obligataires, qui connaissaient la situation financière de la société L'Immobilière hôtelière, avaient repoussé des offres fermes de rachat de leurs titres ; qu'en conséquence, en affirmant que « la manoeuvre » de la société L'Immobilière hôtelière « avait sciemment lésé les intérêts de ses cocontractants », sans expliquer, comme l'y invitaient les écritures d'appel, en quoi consistait la prétendue lésion, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la société L'Immobilière hôtelière soulignait, dans ses conclusions d'appel qu'une note de présentation indiquant clairement qu'Ascott & Partners voterait en faveur du report de l'échéance pour accompagner L'Immobilière hôtelière dans le redéploiement de ses activités avait été communiquée à l'AMF sans que celle-ci n'émette la moindre réserve d'une part, et qu'un communiqué de presse en ce sens avait été publié dans un journal économique, d'autre part ; qu'en conséquence, en énonçant que la société émettrice avait failli à l'exigence de loyauté présidant à tous les contrats, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette démarche publique effectuée sous le contrôle de l'AMF n'était pas exclusive de toute mauvaise foi de la part de la société L'Immobilière hôtelière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la société L'Immobilière hôtelière avait expressément critiqué le tribunal qui n'avait pas justifié en quoi le report de l'échéance pour le remboursement de l'emprunt obligataire voté par la SOCIF aurait été contraire à l'intérêt social de celle-ci ; qu'à cet égard, la société L'Immobilière hôtelière faisait précisément valoir que ce report présentait un intérêt pour la société SOCIF, notamment dans le cadre de la « gestion du risque de liquidités » ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la clause de report « était sans rapport avec l'intérêt social de la société cédante » sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la société L'Immobilière hôtelière, émettrice des obligations, avait l'interdiction de participer au vote à l'assemblée des obligataires, l'arrêt retient, par des motifs échappant aux critiques du pourvoi, que cette société s'est assuré le moyen de contourner l'interdiction pour elle de participer au vote afin d'obtenir la prorogation de la date d'échéance du contrat d'émission des obligations du 24 juillet 1994 ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leur première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.