Livv
Décisions

Cass. soc., 20 avril 1989, n° 87-14.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Meaux, du 8 avr. 1986

8 avril 1986

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-14.014 :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... a été au service de la société Rank Xerox en qualité d'ingénieur technico-commercial du 31 mars 1980 au 30 décembre 1983, date à laquelle il a démissionné ;

Attendu que la société, qui lui avait consenti, par acte sous seing privé du 8 février 1983, deux prêts de 10 000 francs remboursables en 24 mensualités, l'a assigné devant le tribunal d'instance de Lagny en paiement d'une somme représentant le solde des prêts après compensation avec les sommes qu'elle devait au salarié ; que par jugement du 15 avril 1985, irrévocable, le tribunal d'instance, estimant que la demande impliquait l'examen du solde de tout compte signé par le salarié, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Meaux ; que la société ayant alors saisi cette juridiction, le conseil de prud'hommes s'est, par jugement du 8 avril 1986, déclaré incompétent au motif que les prêts ne pouvaient en aucun cas être déduits des salaires ;

Attendu que ces deux jugements qui, statuant sur la même demande entre les mêmes parties ont prononcé des décisions contradictoires sur la compétence, sont inconciliables ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a considéré que les prêts ne pouvaient en aucun cas être déduits des salaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations et constatations du jugement du tribunal d'instance de Lagny que, d'une part, la société Rank Xerox avait exposé que M. X... ayant quitté l'entreprise, les sommes restant dues étaient, conformément aux clauses du contrat, immédiatement exigibles, que, d'autre part, les sommes restant dues avaient été incluses dans le solde de tout compte établi lors du départ du salarié ; qu'il s'ensuit que la demande entrait dans le règlement des difficultés nées de la rupture du contrat de travail et que, dès lors, le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 8 avril 1986 ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-45.079 devenu sans objet :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau.