Cass. soc., 30 novembre 1977, n° 76-12.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Astraud
Avocat général :
M. Lesselin
Avocat :
Me Arminjon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L511-1 ET L517-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES CONSEILS DE P PRUD'HOMMES ONT ETE INSTITUES POUR DETERMINER PAR VOIE DE CONCILIATION LES DIFFERENDS POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PATRONS ET EMPLOYES ET SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DE CES DIFFERENDS ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTEN TEE PAR LA SOCIETE ANONYME L'HOTEL CONTRE SON ANCIENNE EMPLOYEE, DEMOISELLE X..., A LAQUELLE LADITE SOCIETE REPROCHAIT D'AVOIR DIVULGUE CERTAINS FAITS CONCERNANT LA VIE PRIVEE DE SES CLIENTS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES DIVULGATIONS INCRIMINEES SERAIENT POSTERIEURES A LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL, D'AUTRE PART, QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE ET NECESSAIRE DE CE CONTRAT ;
Q QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL EXISTAIT UNE RELATION ETROITE ENTRE LES FONCTIONS QUI AURAIENT ETE CONFIEES PAR LADITE SOCIETE A DEMOISELLE X..., LESQUELLES AVAIENT PERMIS A CETTE DERNIERE D'ENTRER EN CONTACT AVEC CERTAINS CLIENTS DE SON EMPLOYEUR, ET LES REVELATIONS DONT ELLE S'ETAIT RENDUE COUPABLE SUR LES DETAILS DE LA VIE PRIVEE DE CES CLIENTS DONT ELLE N'AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE QU'EN RAISON DE SES FONCTIONS ET A L'OCCASION DE LEUR EXERCICE, ET QUE LES GRIEFS INVOQUES, QUELLE QUE SOIT LEUR DATE, AVAIENT LEUR CAUSE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL MEME TERMINE A L'OCCASION DUQUEL LE LITIGE S'ETAIT DONC ELEVE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE ANONYME L'HOTEL ET DEMOISELLE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.