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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-20.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 4 juin 2019

4 juin 2019

Faits et procédure

 

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2019), M. J... a interjeté appel, le 31 janvier 2017, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes rendu dans un litige l'opposant à la société Dufour Sisteron, aux droits de laquelle se trouve la société Alpes Provence Agneaux, et à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, qui lui avait été notifié le 19 janvier 2017.

 

2. Le 8 mars 2017, M. J... a formé une nouvelle déclaration d'appel, devant la cour d'appel de Grenoble, territorialement compétente, qu'il a réitérée le 23 mars 2017.

 

3. Par arrêt du 20 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'appel de M. J..., intervenu à l'audience du 7 septembre 2017, son acceptation par les intimées, et le dessaisissement de la cour d'appel.

 

4. Les déclarations d'appel des 8 mars 2017 et 23 mars 2017 ayant été jointes, la société Alpes Provence Agneaux a soulevé leur irrecevabilité.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en sa première branche

 

Enoncé du moyen

 

5. M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels des 8 mars 2017 et 23 mars 2017, alors « qu'en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, même formée devant une cour incompétente, interrompt le délai d'appel ; que si cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque le demandeur, notamment, s'est désisté de sa demande, cette disposition ne s'applique pas lorsque le désistement est intervenu en raison de l'incompétence de la première juridiction saisie ; qu'en disant que M. J... ne peut plus de prévaloir de l'effet interruptif attaché à ses déclarations d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tout en constatant que ces déclarations, et donc le désistement, avaient été portés devant cette première juridiction qui était incompétente alors qu'entre-temps, la cour d'appel de Grenoble, qui était compétente, avait été saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 5 du code de procédure civile, qu'elle a donc violés par fausse application. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :

 

6. Il résulte de ces textes que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente.

 

7. Pour déclarer irrecevables les appels des 8 mars 2017 et 23 mars 2017, l'arrêt retient que dès lors que M. J... s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce que cette cour d'appel a constaté par arrêt en date du 20 octobre 2017, il ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif attaché aux déclarations d'appel qu'il a adressées à cette cour.

 

8. En statuant ainsi, tout en constatant que M. J... s'était désisté de l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à l'encontre du même jugement devant la cour d'appel territorialement compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

 

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

Condamne la société Alpes Provence Agneaux et la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpes Provence Agneaux et la condamne, ainsi que la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.