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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 2015, n° 14-15.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 6 fév. 2014

6 février 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que la société Agence Victor Hugo (la société), preneuse à bail d'un local commercial, a sollicité le renouvellement du bail, que les bailleresses, Mme Huguette X..., usufruitière et Mme Michèle X..., nue-propriétaire, ont accepté moyennant un nouveau loyer annuel ; que par mémoire préalable du 22 décembre 2010, Mme Huguette X... a sollicité la fixation du loyer hors plafonnement ; que par acte du 27 juin 2011, Mmes Huguette et Michèle X... ont assigné la société devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ; que la société a sollicité la nullité du mémoire préalable du 22 décembre 2010 et invoqué la prescription de l'action en fixation du loyer en résultant ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l'article 2241 du code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription ; qu'ayant constaté que l'irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 décembre 2010 avait été couverte par l'assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, la cour d'appel en exactement déduit que ce mémoire avait eu un effet interruptif de prescription et que l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite ;

D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Victor Hugo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Victor Hugo à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Huguette et Michèle X... ; rejette les demandes de la société Agence Victor Hugo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.