Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 14-15.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 2014), qu'à la suite de la rétrocession par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) de différentes parcelles de terre, Hervé X..., l'earl de la Recette, Alain Y... et Guillaume Y... (les consorts X...), candidats évincés ont le, 8 juin 2012, assigné devant le tribunal de grande instance du Mans M. Z..., la SCI de Berchères, M. A... et l'EARL A... (les consorts Z...), attributaires, et la SAFER en annulation de la décision de rétrocession ; qu'invoquant la nullité de l'assignation en ce qu'elle ne comportait pas constitution d'un avocat au barreau du Mans, mais celle d'un avocat au barreau de Blois, les consorts Z... ont sollicité la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la nullité de fond entachant l'assignation pour défaut de constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi ne constitue pas un simple vice de procédure susceptible d'être régularisé sans autre limite que la durée de l'instance et que les conclusions des consorts X..., signifiées après la date d'expiration du délai de forclusion dont les candidats évincés disposaient pour contester la décision de rétrocession, n'avaient pas eu pour effet de couvrir cette nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Z..., la SCI de Berchères, M. A... et l'EARL A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., de la SCI de Berchères, de M. A... et de l'EARL A... ; les condamne à payer à M. X..., l'EARL de la Recette, M. Alain Y... et M. Guillaume Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.