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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 12-24.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 15 fév. 2012 et du 13 juin 20…

15 février 2012

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 février 2012 et 13 juin 2012), qu'en mai 1992, le GFA des Poteries (le GFA) a consenti à M. X... un bail verbal portant sur divers locaux, dans lesquels ce dernier exerce une activité commerciale ; que le GFA lui a délivré le 3 juillet 2007 un congé pour infraction aux clauses du bail d'habitation meublé les liant puis l'a assigné en expulsion devant le tribunal d'instance ; que par décision irrévocable, le tribunal d'instance a constaté l'existence d'un bail verbal commercial entre les parties et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que M. X... ayant sollicité par acte du 18 décembre 2007 le renouvellement de son bail commercial à compter du 24 juin 2008, le GFA a refusé ce renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction par acte du 23 janvier 2008 puis a assigné M. X... par acte du 13 juillet 2010 pour voir constater qu'il n'avait pas contesté le refus de renouvellement dans le délai de deux ans et était donc occupant sans droit ni titre ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en justice interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle porte sur les droits et actions soumis à cette prescription ; qu¿il résulte des constatations de l'arrêt que, devant le tribunal d'instance, M. X... avait contesté la qualification du bail verbal, demandé l'application du statut des baux commerciaux et invoqué l'incompétence du tribunal d'instance à connaître de la demande de résiliation du bail et d'expulsion présentée par le GFA des Poteries ; que, selon la cour, M. X... aurait ainsi « nécessairement » contesté les motifs du refus de renouvellement qui lui avait été signifié le 23 janvier 2008 ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où ne résulte pas que M. X... avait effectivement formé une demande en justice ayant pour objet de contester le refus de renouvellement du 23 janvier 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 145-10, dernier alinéa, du code de commerce et l'article 2241 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions devant le tribunal d'instance de Nantes, M. X... se bornait à contester la régularité du congé qui lui avait été délivré par le GFA des Poteries le 3 juillet 2007 et à solliciter, d'une part, que le contrat de location soit qualifié de bail commercial et, d'autre part, que le tribunal d'instance soit déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, sans contester ni la régularité, ni les motifs du refus de renouvellement qui lui avait été signifié le 23 janvier 2008 ; qu'en jugeant que M. X... avait nécessairement contesté les motifs de ce refus de renouvellement devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le refus de renouvellement du 23 janvier 2008 était motivé par l'absence de bail commercial liant les parties et que le litige soumis au tribunal d'instance opposait les mêmes parties à propos du même bail et avait le même objet que l'instance en cours, à savoir l'existence d'un droit pour M. X... de se maintenir dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'exception d'incompétence du tribunal d'instance soulevée par M. X... à l'audience du 9 juin 2009 en raison de l'existence d'un bail commercial avait constitué une demande en justice ayant interrompu la prescription biennale de l'action en contestation des motifs du refus de renouvellement du 23 janvier 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi n° F 12-24.203 et sur le moyen unique du pourvoi n° M 12-24.208 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le GFA des Poteries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA des Poteries à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.