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Décisions

Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-24.794

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. soc. n° 14-24.794

9 décembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d'assistant mécanicien, M. X... a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006 ; que le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la SNCM ; que le 2 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir l'annulation de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité, ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu'il a de la même manière, le 23 janvier 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 alors applicable, ensemble les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa version alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005, la cour d'appel retient que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne peut être assimilé à une demande ou à une citation en justice, seule la saisine du tribunal d'instance le 30 mars 2010 ayant interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les « demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical », l'arrêt énonce que compte tenu de son statut de personnel navigant, l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié du travail à terre et rappelant que, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant ;

Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait que l'employeur, en dehors de tout accord collectif de travail, avait imposé la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits du salarié en matière de fractionnement des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les demandes antérieures au 30 mars 2005 sont irrecevables car prescrites, ainsi qu'en ce qu'il rejette demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.